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04NC00236

CETATEXT000007572543 J5XLX2006X03X000000400236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04NC00236, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00236 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH CHATON M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2004 sous le n° 04NC00236, présentée pour M. Patrick X, demeurant, ..., par Me Chaton ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a constaté la perte de validité de son permis de conduire et de la décision du 7 février 2003 par laquelle le préfet du Jura lui a enjoint de lui restituer ledit permis ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal n'a pas relevé d'office, ou ne s'est pas estimé saisi du moyen relatif à la méconnaissance de la formalité substantielle de l'information de la perte de points et de l'existence d'un traitement informatisé de ces points ; - ce même moyen peut être soulevé devant le juge d'appel dès lors qu'a été soulevé en première instance un moyen, même inopérant, tenant à la procédure suivie lors du relevé d'une infraction ; Le tribunal a méconnu le champ d'application de la loi en ignorant un moyen dont il avait connaissance ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu en date du 11 mai 2004, la communication de la requête au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Neraud, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative non définitive, le juge des référés peut retenir tout moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité développé oralement à l'audience par le requérant, même si ce moyen n'a pas été soulevé par écrit à l'appui de la demande tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision ; qu'en l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de la formalité substantielle de l'information préalable lors de la constatation de l'infraction au code de la route commise le 21 mars 2002 par M. X, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été formulé dans le recours pour excès de pouvoir ; que l'ordonnance du 10 avril 2003 du vice-président du Tribunal administratif de Besançon ordonnant la suspension de la décision du préfet du Jura en date du 7 février prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, M. X n'est pas fondé à soutenir que le juge de la légalité aurait entaché sa décision d'une omission à statuer en ne se prononçant pas sur le moyen de légalité externe qu'il avait exposé devant le juge des référés ; Sur la légalité des décisions : Considérant qu'en contestant devant les premiers juges les conditions dans lesquelles le procès-verbal d'infraction du 21 mars 2002 avait été dressé, M. X doit être regardé comme remettant en cause la base légale des décisions administratives de retrait de points, d'invalidation et d'injonction de restitution de son permis de conduire prise en fonction de l'existence de l'infraction, et donc comme ayant développé un moyen de légalité interne ; qu'ainsi que relevé par les premiers juges, dont le jugement doit être confirmé sur ce point, le moyen tenant à la formalité de l'information est irrecevable dès lors qu'il relève d'une cause juridique qui ne leur a pas été soumise dans le délai du recours contentieux qu'il n'est pas d'ordre public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre d'Etat , ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°04NC00236

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