CETATEXT000007572547 J5XLX2006X03X000000400288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04NC00288, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00288 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA VENTURELLI ; VENTURELLI ; VENTURELLI Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 26 mars 2004, sous le n° 04NC00288, complétée par un mémoire enregistré le 2 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE REGUISHEIM, dont le siège est 40 Grand'Rue à Réguisheim
(68890), représentée par son maire en exercice, par la SELAFA M et R, avocats, ; la COMMUNE DE REGUISHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-04176 du 27 janvier 2004 par lequel, à la demande de la société Alsaterre, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2001 du maire de Réguisheim portant refus de permis de lotir ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Alsaterre devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner la société Alsaterre à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme en estimant que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 octobre 1996 portant approbation du plan d'exposition au bruit ne comportait aucun rapport de présentation ; - le plan d'exposition au bruit comporte un rapport de présentation conforme aux exigences légales et réglementaires et c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le rapport de présentation méconnaissait les prescriptions de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme ; - le plan d'exposition au bruit constitue un document d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du 23 octobre 1996 portant approbation du plan d'exposition au bruit est irrecevable ; - le projet de lotissement litigieux méconnaît, en tout état de cause, les dispositions des articles R. 111-2 et R.315-28 du code de l'urbanisme, ce qui justifiait le rejet de la demande pour ce motif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2005 en télécopie et le 22 juin 2005 en original, présenté pour la société Alsaterre, représentée par son président, par Me X..., avocat ; La société Alsaterre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE REGUISHEIM à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les observations, enregistrées les 15 et 20 septembre 2005 et 13 février 2006, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Vu II) le recours, enregistré au greffe le 29 mars 2004 en télécopie et le 5 avril 2004 en original sous le n° 04NC00299, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-04176 du 27 janvier 2004 par lequel, à la demande de la société Alsaterre, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2001 du maire de Réguisheim portant refus de permis de lotir ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Alsaterre devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute de comporter une motivation suffisante dans la mesure où, le tribunal administratif n'explique pas en quoi les documents annexés à l'arrêté du préfet portant approbation du plan d'exposition au bruit ne sauraient valoir rapport de présentation au sens des dispositions de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la fiche technique et la notice explicative figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique ne pouvaient tenir lieu de rapport de présentation du plan d'exposition au bruit approuvé par arrêté préfectoral du 23 octobre 1996 ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2005, présenté pour la COMMUNE DE REGUISHEIM, par la SELAFA MetR, avocats ; La COMMUNE DE REGUISHEIM conclut aux même fins, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 04NC00288, à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Alsaterre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2005 en télécopie et le 22 juin 2005 en original, présenté pour la société Alsaterre, représentée par son président, par Me X..., avocat ; La société Alsaterre oppose une fin de non-recevoir au recours du ministre tirée de ce que le ministre n'était pas partie dans la procédure introduite devant le tribunal administratif ; subsidiairement, la société Alsaterre conclut au rejet du recours et à la condamnation du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Schmitt, avocat de la COMMUNE DE REGUISHEIM, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 04NC00288 de la COMMUNE DE REGUISHEIM et le recours n° 04NC00299 du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Alsaterre au recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER : Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui n'était pas partie devant le Tribunal administratif de Strasbourg dans l'instance introduite par la société Alsaterre et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2001 du maire de Réguisheim refusant de délivrer une autorisation de lotir, n'a pas qualité pour interjeter appel ; qu'il suit de là que son recours n'est pas recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Réguisheim du 30 avril 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : «L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (…) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs (…) ; / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique (...) ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques» ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme : «Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit, à partir des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs.» ; Considérant que les plans d'exposition au bruit qui sont des documents comportant un rapport et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques qui doivent notamment réviser, s'il y a lieu, les plans d'occupation des sols en vigueur pour assurer leur compatibilité, ainsi qu'aux personnes privées dont les autorisations individuelles de construction doivent, dès l'approbation du plan, en respecter les prescriptions impératives ; que, par suite, les plans d'exposition au bruit constituent des documents d'urbanisme auxquels les dispositions de l'article L. 600-1 précité du code de l'urbanisme s'appliquent ; Considérant que pour refuser l'autorisation de lotir sollicitée par la société Alsaterre, le maire de Réguisheim s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet était situé en zone C du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Colmar-Meyenheim approuvé par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 octobre 1996 où les lotissements ne sont pas autorisés ; que pour annuler ce refus de lotir, les premiers juges ont retenu l'unique moyen, soulevé par voie d'exception, et tiré de l'illégalité du plan d'exposition au bruit en raison de l'absence de rapport de présentation que doit comporter ledit plan en application des dispositions susrappelées de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral portant approbation du plan d'exposition au bruit de la base aérienne 132 de Colmar-Meyenheim ne comporte, outre les documents graphiques, qu'une fiche technique sommaire établie en octobre 1991, laquelle ne saurait tenir lieu de rapport de présentation du plan d'exposition au bruit approuvé en 1996 ; que le document intitulé «plan d'exposition au bruit» et constitué d'une notice explicative non annexée à l'arrêté du préfet et, de surcroît, dépourvue de date et de signature, ne saurait, nonobstant la circonstance que l'aérodrome comporte des activités civiles et militaires, davantage être regardé comme un rapport de présentation tel que prévu par les dispositions précitées de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence d'un tel rapport, la COMMUNE DE REGUISHEIM ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par voie d'exception, accueilli le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1996 en estimant qu'il ne comportait aucun rapport de présentation ; Considérant il est vrai que pour établir que l'arrêté litigieux était légal, la COMMUNE DE REGUISHEIM invoque, au soutien de sa requête d'appel communiquée à la société Alsaterre, un autre moyen tiré de ce que l'autorisation de lotir sollicitée pouvait également être refusée sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 315-28, R. 111-1 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : «L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1…» ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 111-1 du même code : «Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2 (…)» ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du même code relatif notamment aux conditions de localisations des constructions : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et eu égard notamment à la proximité de l'aérodrome que le projet de lotissement litigieux est soumis à des nuisances sonores importantes de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Réguisheim aurait pris le même arrêté s'il avait entendu initialement se fonder sur ce motif, qui était de nature à fonder légalement son refus d'autoriser le projet de lotissement ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée, qui ne prive pas la société Alsaterre d'une garantie procédurale liée au motif ainsi substitué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE REGUISHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2001 par lequel le maire de Réguisheim a refusé de délivrer à la société Alsaterre une autorisation de lotir ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE REGUISHEIM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Alsaterre quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Alsaterre à payer à la COMMUNE DE REGUISHEIM une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours n° 04NC00299 du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 janvier 2004 est annulé. Article 3 : La demande présentée par la société Alsaterre devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 4 : La société Alsaterre versera à la COMMUNE DE REGUISHEIM une somme de mille deux cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la société Alsaterre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REGUISHEIM, au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à la société Alsaterre. 2 N° 04NC00288, 04NC00299