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04NC00317

CETATEXT000007572551 J5XLX2006X03X000000400317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04NC00317, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00317 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH MOLINA URGATE Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2004, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ..., par Me Molina Ugarte, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 27 juin 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ordonnant l'un son expulsion, le second son assignation à résidence dans le département de l'Aube jusqu'à ce qu'il lui soit possible de déférer à la mesure d'éloignement du territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal, comme le ministre de l'intérieur, ont estimé que son expulsion relevait de l'urgence absolue ; - le ministre a excédé ses pouvoirs en créant artificiellement le critère de l'urgence absolue qui l'a privé de son droit d'être entendu par la commission de séjour et d'expulsion des étrangers ; - le Tribunal a estimé à tort que l'arrêté d'expulsion était suffisamment motivé ; - la décision d'assignation est illégale du fait de l'illégalité entachant l'arrêté d'expulsion ; - l'assignation à résidence constitue une mesure de police qui ne pouvait intervenir avant qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations ; - elle ne comporte aucune considération de fait justifiant son assignation dans le département de l'Aube ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté d'expulsion est régulièrement motivé ; - les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, reprises désormais à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne s'appliquent pas à la procédure dérogatoire d'expulsion ; - la commission départementale d'expulsion n'a pas à être consultée lorsque l'expulsion est prononcée sur le fondement de l'article 26-a de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; - la décision d'expulsion n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté d'assignation sont non fondés ; - l'arrêté d'assignation possède un fondement légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,  et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté ordonnant l'expulsion du territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors applicable : (...) l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (…) ; qu'il résulte de l'article 24 de la même ordonnance que l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé, et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que toutefois, l'article 26 prévoit que : « l'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 (…) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, modifiée : « La motivation exigée par la présente loi doit (…) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant, d'une part, que l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en date du 27 juin 2003, prononçant l'expulsion du territoire français de M. X énonce de manière suffisamment précise les éléments de droit et de fait, d'ailleurs relevés par le Tribunal, qui fondent la décision ; qu'il satisfait, dès lors, aux exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X avait activement pris part avant son arrestation et sa condamnation à sept ans d'emprisonnement, aux activités d'un groupement formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; que sa libération devant intervenir le 30 juin 2003, son expulsion, eu égard à la mesure d'interdiction définitive du territoire dont elle se trouvait assortie, présentait, à la date du 27 juin 2003, un caractère d'urgence absolue au sens des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui se trouvait dispensé d'avoir à appliquer les règles procédurales prévues par l'article 24 précité de l'ordonnance, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, ordonner l'expulsion de M. X ; Sur la légalité de l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.(…) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée : « (…) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police. » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…)/. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté d'assignation à résidence énonce les motifs qui ont conduit le 5 octobre 1999 à la condamnation, par le Tribunal de grande instance de Paris, à l'interdiction définitive du territoire de M. X ; que l'énoncé de ces considérations de fait marquent la nécessité d'éloigner M. X du pays Basque français ; qu'ainsi, le ministre, qui a par ailleurs mentionné les considérations de droit justifiant l'assignation à résidence, a régulièrement motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, que la nature et la gravité des faits commis par M. X, l'impossibilité, pour le ministre, de pouvoir exécuter immédiatement et de manière forcée l'arrêté d'expulsion et l'existence sérieuse de la menace d'une remise en liberté de l'intéressé dans la partie française du Pays basque ont créé, au sens des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, une situation d'urgence justifiant qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par ledit article ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté d'assignation n'est pas dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°04NC00317

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