CETATEXT000007572561 J5XLX2006X04X000000400017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04NC00017, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00017 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BURNER Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 20004, complétée par mémoires enregistrés les 25 mai, 28 juillet et 17 août 2005, pour M. Gilles Z et M. Charles Y, élisant domicile ..., par Me Bach, avocat au barreau de Strasbourg : M. Z et M. Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4745 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2001 par lequel le maire de Riedisheim a délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le service instructeur disposait d'un dossier complet lui permettant d'apprécier l'insertion de la construction dans le paysage ; - la modification du plan d'occupation des sols touchant à la suppression de toute référence à la notion d'unité architecturale et son application anticipée ont permis au pétitionnaire d'obtenir un nouveau permis de construire sans apporter la moindre modification au premier permis qui avait pourtant été annulé par le tribunal ; - ce faisant la commune a eu uniquement pour but de régulariser la construction déjà achevée à M. X ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols, car la construction porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 11-2 qui prévoient l'obligation de tenir compte du rythme des constructions existantes, alors que la maison construite ne présente aucune esthétique et rompt l'unité architecturale des bâtiments de style ancien existants ; - le permis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 9 février 2004, le mémoire indiquant que M. Charles Y est décédé et que l'instance est poursuivie par M. Gilles Z ; Vu, enregistré au greffe le 24 mars 2004, le mémoire en défense présenté pour la commune de Riedisheim, par Me Yves Canus, avocat, avocat au barreau de Mulhouse, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le pétitionnaire a fourni l'ensemble des documents exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; - la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols a été justifiée par la nécessité d'autoriser l'implantation de plein droit de constructions sur la limite séparative de propriété ; - la notion d'unité architecturale a été supprimée pour permettre la construction sur des terrains étroits en limite de terrains surbâtis, nombreux dans le parcellaire du ban communal ; - ce motif d'intérêt général et d'urbanisme n'est pas lié à la situation de la construction de M. X ; - le permis litigieux respecte les dispositions de l'article 11 du plan d'occupation des sols et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré au greffe le 30 mars 2004, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme X, par Me Burner et Fouroux, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 14 septembre 2001, le maire de Riedisheim a délivré à M. X, à titre de régularisation, un permis de construire une maison d'habitation accolée à la maison de M. Gilles Z, construite dans les années 1930 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, des accès et de ses abords ; (…). B Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.