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04NC00017

CETATEXT000007572561 J5XLX2006X04X000000400017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04NC00017, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00017 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BURNER Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 20004, complétée par mémoires enregistrés les 25 mai, 28 juillet et 17 août 2005, pour M. Gilles Z et M. Charles Y, élisant domicile ..., par Me Bach, avocat au barreau de Strasbourg : M. Z et M. Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4745 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2001 par lequel le maire de Riedisheim a délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le service instructeur disposait d'un dossier complet lui permettant d'apprécier l'insertion de la construction dans le paysage ; - la modification du plan d'occupation des sols touchant à la suppression de toute référence à la notion d'unité architecturale et son application anticipée ont permis au pétitionnaire d'obtenir un nouveau permis de construire sans apporter la moindre modification au premier permis qui avait pourtant été annulé par le tribunal ; - ce faisant la commune a eu uniquement pour but de régulariser la construction déjà achevée à M. X ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols, car la construction porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 11-2 qui prévoient l'obligation de tenir compte du rythme des constructions existantes, alors que la maison construite ne présente aucune esthétique et rompt l'unité architecturale des bâtiments de style ancien existants ; - le permis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 9 février 2004, le mémoire indiquant que M. Charles Y est décédé et que l'instance est poursuivie par M. Gilles Z ; Vu, enregistré au greffe le 24 mars 2004, le mémoire en défense présenté pour la commune de Riedisheim, par Me Yves Canus, avocat, avocat au barreau de Mulhouse, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le pétitionnaire a fourni l'ensemble des documents exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; - la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols a été justifiée par la nécessité d'autoriser l'implantation de plein droit de constructions sur la limite séparative de propriété ; - la notion d'unité architecturale a été supprimée pour permettre la construction sur des terrains étroits en limite de terrains surbâtis, nombreux dans le parcellaire du ban communal ; - ce motif d'intérêt général et d'urbanisme n'est pas lié à la situation de la construction de M. X ; - le permis litigieux respecte les dispositions de l'article 11 du plan d'occupation des sols et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré au greffe le 30 mars 2004, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme X, par Me Burner et Fouroux, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 14 septembre 2001, le maire de Riedisheim a délivré à M. X, à titre de régularisation, un permis de construire une maison d'habitation accolée à la maison de M. Gilles Z, construite dans les années 1930 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, des accès et de ses abords ; (…). B Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :

  1. a)Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;
  2. b)Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysage ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ;
  3. c)Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2 (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis comportait trois documents photographiques ; que le pétitionnaire n'était tenu de joindre à sa demande ni document graphique ni notice paysagère compte tenu de la situation et de la nature du projet qui remplissait les trois conditions susvisées ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que la circonstance que le plan joint à la demande ne mentionne pas la construction litigieuse déjà édifiée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Riedisheim a été prescrite par une délibération du conseil municipal du 29 octobre 1998 ; que l'application par anticipation de certaines de ces dispositions a été décidée par délibération du 31 août 2000 ; qu'eu égard d'une part à la date d'engagement de ladite révision et d'autre part à son contenu qui a notamment eu pour objet de rendre constructibles sur le ban de la commune de Riedisheim, de nombreux terrains étroits surbâtis sur une limite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle a eu pour seul objet de répondre à l'intérêt particulier du pétitionnaire ; que la suppression à l'article 7 de la notion d'unité architecturale en zone UB est demeurée d'un effet limité, compte tenu de dispositions de l'article 11 du plan d'occupation de sols et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme qui réglementent l'aspect extérieur des constructions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB11.1 du plan d'occupation des sols de la commune de Riedisheim : « Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (…) ; que la seule circonstance que la construction autorisée ne présente pas les caractéristiques architecturales des années 1930, identiques à celles de la maison des requérants, située dans un environnement de constructions assez hétéroclites, ne suffit pas à établir que le maire de Riedisheim aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants ; Considérant enfin que les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11.2 dudit plan d'occupation des sols selon lesquelles « Tout ensemble de constructions érigé sur plusieurs parcelles devra tenir compte dans ses volumes et façades du rythme des unités foncières d'origine et de celles limitrophes, et devra marquer ces rythmes », qui sont inapplicables à la construction litigieuse qui est unique et ne fait pas partie d'un « ensemble de constructions » visé par ledit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2001 par lequel le maire de Riedisheim a délivré à M. X un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z et Y doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Z le paiement à la commune de Riedisheim de la somme de cinq cents (500 €) et à M. et Mme X de la somme de cinq cents euros (500 €) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Z est rejetée. Article 2 : M. Z versera à la commune de Riedisheim la somme de cinq cents euros (500 €) et à M. et Mme X la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles Z, à la commune de Riedisheim, à M. et Mme Maurice X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04NC00017

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