CETATEXT000007572564 J5XLX2006X04X000000400111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 04NC00111, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00111 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 4 et 9 février 2004, présentée pour la SA BRUYERES DISTRIBUTION, dont le siège social est fixé 3, route de Gérardmer à Bruyères
(88600), par Me Thouroude, avocat ; La SA BRUYERES DISTRIBUTION demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 03123 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a appelée à garantir les condamnations mises à la charge du département des Vosges à raison des conséquences matérielles dommageables de l'accident dont M. X a été victime le 22 avril 2000 sur la route départementale 423 à hauteur de l'entrée du centre commercial de Bruyères ; 2) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par le département des Vosges ; La SA BRUYERES DISTRIBUTION soutient que : - l'ouvrage réalisé sur le domaine public dans l'intérêt d'un permissionnaire de voirie étant un ouvrage privé, le tribunal aurait dû soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ; - les arrêtés portant permission de voirie prévoyaient expressément que si l'entretien de l'ouvrage était à la charge du permissionnaire, ce dernier n'était responsable que des dégradations qu'il pourrait occasionner à la route et non aux usagers de l'ouvrage ; - le permissionnaire n'a ni la propriété, ni la servitude du tronçon de la voie litigieuse et il appartenait au conseil général de déplacer ou de supprimer tous les ouvrages entrepris ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2005, présenté pour le département des Vosges par Me Vilmin avocat ; le département des Vosges conclut au rejet de la requête de la SA BRUYERES DISTRIBUTION et à sa condamnation à lui verser une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département des Vosges soutient que : - en application de la théorie de l'accessoire, l'ouvrage édifié par la société Bruyères a un rapport direct et indissociable avec le bien faisant partie du domaine public ; - l'ouvrage a une utilité publique et a été réalisé dans l'intérêt général, conformément à la destination du domaine public routier ; - les travaux dont il s'agit ont le caractère de travaux publics ; - les permissions de voirie précisent que l'entretien est à la charge du permissionnaire ; - la formulation des arrêtés ne constitue pas une clause limitative de responsabilité, le défaut d'entretien de l'ouvrage étant directement à l'origine du dommage subi par M. X ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges par la SCP d'avouées Millot, Logier et Fontaine ; la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité et le fondement de l'appel concernant l'action en garantie, - de confirmer le jugement dans ses autres dispositions, - de lui donner acte de ce qu'elle a exposé 70 084,02 € au titre des prestations versées à M. X, - de lui donner acte de ce qu'elle maintient sa demande de remboursement prioritaire au département, celle-ci étant assortie des intérêts de droit à compter de sa demande du 18 mai 2004 comme celle relative au paiement de l'indemnité forfaitaire de 760 €, - de condamner l'appelante ou toute autre partie exposante à lui verser une somme de 750 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Vilmin, avocat du département des Vosges, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident dont M. X a été victime le 22 avril 2000 alors qu'il circulait à moto sur la route départementale 423 traversant le territoire de la commune de Bruyères a été provoqué par la présence sur la chaussée d'un galet de parement provenant d'un terre-plein central ; que, par le jugement avant dire-droit du 18 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nancy a, en l'absence de faute imputable à la victime, retenu la responsabilité du département des Vosges à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage et a décidé que la SA BRUYERES DISTRIBUTION garantirait le département des Vosges du paiement des sommes qui seront mises à sa charge ; que la SA BRUYERES DISTRIBUTION doit être regardée comme sollicitant la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir le département des Vosges ; que, par voie d'appel provoqué, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle a exposé 70 084,02 € au titre des prestations versées à M. X et maintient sa demande de remboursement prioritaire au département, celle-ci étant assortie des intérêts de droit à compter de sa demande du 18 mai 2004 comme celle relative au paiement de l'indemnité forfaitaire de 760 € ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, en premier lieu, que dans la demande d'appel en garantie dont le département des Vosges a saisi le Tribunal administratif de Nancy à raison des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par suite du défaut d'entretien normal de la route départementale 423, le département a présenté des conclusions qui étaient dirigées à l'encontre de la SA BRUYERES DISTRIBUTION en sa qualité de permissionnaire de voirie chargée de l'entretien du terre-plein central qu'elle avait été autorisée à aménager à l'entrée du centre commercial situé en bordure de la voie ; que si l'aménagement a été réalisé par la société dans son intérêt commercial, la SA BRUYERES DISTRIBUTION n'est cependant pas fondée à soutenir que le terre-plein n'est pas un ouvrage public dès lors que l'ouvrage dont s'agit a un rapport direct et indissociable avec la voie et contribue à la sécurité des usagers ; que, dans ces conditions, l'ouvrage a, comme le soutient le département, été réalisé dans l'intérêt général, conformément à la destination du domaine public routier ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la SA BRUYERES DISTRIBUTION, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur l'appel en garantie formé à son encontre par le département des Vosges ; Sur l'appel en garantie : Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 3 juin 1997 portant autorisation relative aux limites d'emprises en vue de l'aménagement d'un accès, l'entretien des ouvrages est à la charge du permissionnaire ; que la circonstance que l'arrêté précise que le permissionnaire est responsable des dégradations qu'il pourrait occasionner à la route et à ses dépendances ne constitue pas une clause limitative de responsabilité, dès lors qu'il n'est pas contesté que le descellement des galets qui constitue un défaut d'entretien de l'ouvrage imputable au permissionnaire est directement et exclusivement à l'origine du dommage subi par M. X ; que, par suite, la SA BRUYERES DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée garantir le département des Vosges du paiement des sommes qui seront mises à sa charge ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges : Considérant que les conclusions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle a exposé 70 084,02 € au titre des prestations versées à M. X et maintient sa demande de remboursement prioritaire au département, sont irrecevables dès lors que le jugement frappé d'appel n'a pas statué sur la réparation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA BRUYERES DISTRIBUTION à payer au département des Vosges la somme de 750 € à ce titre ; DECIDE Article 1er : La requête de la SA BRUYERES DISTRIBUTION et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges sont rejetées. Article 2 : La SA BRUYERES DISTRIBUTION versera au département des Vosges une somme de 750 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BRUYERES DISTRIBUTION, au département des Vosges, à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et à M. Vincent X. 2 N°04NC00111