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04NC00946

CETATEXT000007572573 J5XLX2006X05X000000400946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 04NC00946, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00946 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY PAOLANTONACCI ; PAOLANTONACCI ; M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 29 novembre 2004, 7 janvier et 1er juin 2005, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Paolantonacci, avocat au barreau d'Ajaccio ; M. X demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 02-1547 du 24 août 2004 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il n'a donné qu'une satisfaction partielle à sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 et des suppléments de taxe professionnelle au titre des années 1990 à 1995, qui ont été mis à sa charge ; 2) de lui accorder la décharge totale de ces impositions ; 3) de lui accorder une somme supérieure à 850 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des dommages-intérêts pour les préjudices subis ; M. X soutient que : - il ne pouvait faire l'objet d'impositions d'office, dès lors qu'il avait régulièrement déclaré les plus-values générées par ses opérations immobilières ; - la procèdure d'imposition est irrégulière, dès lors que le vérificateur a refusé de recevoir le conseil choisi par le contribuable, lors du débat préalable à sa notification de redressement ; - cette procèdure est également viciée par le refus du service de saisir la commission départementale des impôts sur la question de fait posée par l'appartenance de certains immeubles aux stocks ou au patrimoine privé du contribuable ; - ces impositions, dont le service n'a jamais justifié le calcul, et dont la majeure partie a été dégrevée au cours de la procèdure contentieuse, ne sont pas fondées, en droits et pénalités ; Vu le jugement attaqué : Vu, enregistré au greffe le 4 mars 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la recevabilité de la requête apparaît discutable en ce qui concerne la représentation de l'appelant et la motivation de l'appel ; - l'avis de vérification de comptabilité rappelait formellement au contribuable sa faculté de se faire assister d'un conseil, qu'il a utilisée après avoir reçu sa notification de redressement ; - la demande de saisine de la commission départementale des impôts a été formulée au-delà du délai prévu par l'article R. 59-1 du livre des procèdures fiscales ; au surplus, cette saisine était exclue par la situation de taxation d'office du contribuable ; - la plus-value demeurée en litige a fait l'objet d'un dégrèvement en première instance ; - la demande de dommages-intérêts est irrecevable à défaut de toute demande préalable et relevait, en outre, d'une procèdure distincte ; Vu, enregistré au greffe le 15 septembre 2005, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procèdures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre : Considérant, en premier lieu, que si le ministre fait valoir que l'appelant pourrait ne pas être « régulièrement représenté », cette fin de non-recevoir de la requête n'est pas assortie des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'allègue le ministre, cette requête critique expressément la motivation du jugement attaqué et développe plusieurs moyens ; que l'autre fin de non-recevoir opposée à cette requête, tirée de l'absence de moyens d'appel, doit être écartée ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant de la taxe professionnelle, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procèdures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial… de l'administration des impôts… dont dépend le lieu de l'imposition… » ; qu'en première instance, le directeur des services fiscaux alléguait, sans être contredit, que M. X n'a pas adressé au service compétent la réclamation préalable exigée par ces dernières dispositions, avant de contester devant le tribunal administratif, les taxes professionnelles dûes au titre des années 1990, 1994 et 1995 ; que, pour ce motif, les conclusions du requérant doivent être rejetées comme étant irrecevables, en tant qu'elles concernent ces taxes ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts régissant les bénéfices industriels et commerciaux : « I - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assujettir le contribuable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1989, 1990 et 1991 sur le fondement de ces dernières dispositions, l'administration avait initialement relevé que, entre 1976 et 1991, il avait acquis 12 immeubles distincts et en avait revendus 5 ; Considérant, en premier lieu, que les plus anciennes de ces acquisitions concernent en 1976, un terrain sis à Besançon, sur lequel M. X a fait construire une habitation dans laquelle il a logé, gratuitement, ses parents, avant de la mettre en location, et qui était toujours incluse dans son patrimoine en 1990, en 1979, une maison sise à Lantenne-Vertière ayant servi de résidence secondaire à l'intéressé avant d'être mise en location et d'être revendue en 1991, que l'acquisition de ces biens, compte tenu de leur destination sus-évoquée et de la revente d'un seul d'entre eux douze ans après son achat, ne peuvent caractériser une activité de marchand de bien comme, au demeurant, l'administration l'a admis au cours de la procèdure contentieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que cinq appartements et un local commercial sis à Besançon, acquis entre 1985 et 1990, ont été mis en location et se trouvaient toujours inclus dans le patrimoine du contribuable au terme de la période vérifiée ; que ces opérations ne pouvaient davantage caractériser une activité de marchand de biens, en l'absence de toute revente à bref délai des mêmes immeubles ; Considérant, en troisième lieu, qu'au cours des années 1987 à 1989, le contribuable a effectué des ventes d'immeubles dans les conditions suivantes : le 20 août 1987, revente d'un appartement sis ... à Besançon, acquis le 27 octobre 1986, le 19 septembre 1988, revente d'un appartement sis ... à Besançon, acquis le 7 avril 1988, le 4 juillet 1989, revente d'un local commercial sis ..., acquis le 23 février 1989 ; que, parmi ces trois opérations, la première concerne un unique appartement mis en location et revendu dix mois après son achat, lequel avait été assujetti aux droits d'enregistrement ; que les modalités de ces transactions ne permettent pas d'établir l'intention spéculative de l'acquéreur lors de l'achat du bien ; que les deux autres achats de biens immobiliers suivis de reventes dans un délai de l'ordre de cinq mois, ne suffisent pas, en raison de leur nombre restreint, à établir que le contribuable aurait procédé à de telles opérations « habituellement », au sens du 1er de l'article 35 I précité ; Considérant, en quatrième lieu, que le service ne pouvait davantage maintenir sa qualification de marchand de biens en raison des activités du contribuable sur les années ultérieures, dès lors que, au titre de l'année 1990, la seule vente recensée effectuée le 10 septembre 1990, concerne un appartement sis ..., acquis le 7 avril 1988, lequel a été mis en location durant sa période de détention par le propriétaire, excédant deux années ; que, dans ces conditions, l'intention spéculative du contribuable, qui s'apprécie à la date d'achat du bien, ne peut être regardée comme établie ; qu'au titre de l'année 1991, l'unique cession constatée porte sur la maison sus-mentionnée acquise en 1979 à Lantenne-Vertière, laquelle, pour les motifs sus-évoqués, ne pouvait être prise en compte en tant qu'indice de l'activité de marchand de biens du propriétaire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, sur la période vérifiée, le contribuable ne pouvait être qualifié de marchand de biens et imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application de l'article 35 I 1° précité ; qu'il est fondé à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu correspondant à ce chef de redressement ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration a également mis à la charge du contribuable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle il a été assujettti en raison des opérations immobilières sus-évoquées, sur la période correspondant aux années 1989 à 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en raison des opérations immobilières sus-évoquées ; qu'il est également fondé à obtenir la décharge des rappels de cette taxe demeurés à sa charge et générés par ces opérations ; En ce qui concerne la taxe professionnelle : Considérant que l'administration ayant estimé que M. X exerçait, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée, l'a assujetti à la taxe professionnelle, sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. X ne pouvait être regardé comme ayant exercé une activité de marchand de biens, laquelle constitue également une activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel, au sens de l'article 1447 précité, au-delà de l'année 1989 ; que le requérant est, par suite, fondé à obtenir la décharge des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti, en raison de cette activité, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant que si le requérant réitère en appel sa demande de dommages intérêts en raison des préjudices dont il impute la responsabilité au service d'assiette de l'impôt, il ne conteste pas l'absence de toute réclamation envoyée à ce service avant le dépôt de sa demande au Tribunal administratif de Besançon ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le rejet de ces conclusions, en raison de leur irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu demeurant en litige au titre des années 1989, 1990 et 1991, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge pour la période correspondant aux années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et à obtenir la décharge de ces impositions ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à M. X, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : M. X est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 et correspondant à une activité présumée de marchand de biens, sur le fondement de l'article 35-I-1er du code général des impôts, soit les sommes de 22 109,99 €, 6 538,23 € et 33 786,36 € en droits et pénalités. Article 2 : M. X est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurés à sa charge pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, à raison de l'activité mentionnée à l'article premier ci-dessus. Article 3 : M. X est déchargé des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti, dans la commune de Besançon, au titre des années 1991, 1992 et 1993. Article 4 : Le jugement du 24 août 2004 du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à M. X. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N°04NC00946

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