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04NC00994

CETATEXT000007572583 J5XLX2006X05X000000400994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 04NC00994, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00994 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir B M. ROTH MUTTER - CREHANGE Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2004, présentée pour M. Khaled X élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Tuffa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 septembre 2004 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 12 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble de la décision du 19 juin 2002 confirmant, sur recours gracieux, ce refus ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Il soutient que : - c'est à tort que le vice-président du tribunal a estimé que la décision du 12 mars 2002 comportait l'indication des voies et délais de recours et opposé, par suite, l'irrecevabilité de la demande ; - la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 6-5° du 3ème avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu, en date du 4 février 2005, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Tuffa pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Paris le 11 juillet 2001 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés aux autorités administratives» ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : «Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (…) Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.» ; Considérant que les indications visées par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ont été fixées par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application dudit article ; Considérant que la décision du 12 mars 2002, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours selon les conditions indiquées dans une annexe jointe ; qu'elle a été notifiée le 14 mars 2002 à l'intéressé qui a exercé, par lettre parvenue en préfecture le 27 mars 2002, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, un recours gracieux contre ce refus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours ait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les indications exigées par l'article 1er du décret précité du 6 juin 2001 ; que, dès lors, la notification le 21 juin 2002, sans mention des voies et délais de recours, de la décision expresse de rejet du recours gracieux n'a pas fait courir à nouveau le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. X enregistrée le 31 janvier 2003 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, et dirigée contre les décisions des 12 mars et 19 juin 2002 n'était pas tardive ; que c'est donc à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, la demande dont il était saisi ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, est entré en France le 29 octobre 2001, muni d'un visa de court séjour ; que célibataire et sans enfant, il a été élevé depuis ses 15 ans et jusqu'à son arrivée sur le territoire français, à l'âge de 23 ans, par son grand-père maternel qui réside en Algérie, ainsi que son père et trois de ses frères ; qu'eu égard à la brièveté du séjour en France de M. X à la date des décisions attaquées et nonobstant la présence en France de sa mère et de ses cinq demi-frères et soeurs, les décisions du préfet du Bas-Rhin lui refusant un titre de séjour n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but en vue duquel elles ont été prises ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision du 19 juin 2002 du préfet ne mentionnait pas l'indication des voies et délais de recours est sans effet sur la légalité de ladite décision ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-5° du 3ème avenant à l'accord franco-algérien qui, à la date des décisions attaquées, n'étaient pas encore en vigueur, la procédure de ratification prévue par les articles 53 et 55 de la constitution n'ayant pas encore été menée à son terme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L‘ordonnance du 7 septembre 2004 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NC00994

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