CETATEXT000007572588 J5XLX2006X02X000000301031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC01031, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01031 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD CARBONNIER M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 13 octobre 2003 et 29 juillet 2004, présentée pour M. JeanClaude X, élisant domicile ..., par Me Carbonnier, avocat aux Conseils ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102694 en date du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 juillet 2001 refusant de reporter son admission à la retraite au-delà du 2 octobre 2001 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en tant que non signé par le président et par le rapporteur, dépourvu de visa des moyens, insuffisamment motivé par une réponse à des moyens et défaut d'indication des raisons de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal administratif a jugé, à tort, que l'intérêt du service justifiait la décision attaquée ; - le réexamen de la situation du requérant n'a pas eu lieu ; - le refus qui lui a été opposé n'avait pour but que de l'écarter de la promotion à grade supérieur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié, portant statut des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de l'absence de visa des moyens présentés par M. X manque en fait ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-7, seule la minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement et par le rapporteur ; qu'il n'est pas allégué que la minute du jugement attaqué ne satisfait pas à ces prescriptions ; Considérant que le moyen tiré de ce que la motivation du jugement attaqué n'aurait pas répondu à tous les moyens présentés par M. X n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le jugement est suffisamment motivé, dès lors qu'il a écarté le moyen tiré par M. X d'une erreur manifeste d'appréciation en précisant las circonstances de fait sur lesquelles il se fondait ; Sur la légalité de la décision du 25 avril 2001 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'intérêt du service : Considérant que M. X reprend son argumentation de première instance pour contester le motif tiré de l'intérêt du service que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a opposé à sa demande de report de son départ à la retraite ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; En ce qui concerne le moyen de inexactitude du motif de la décision du 25 juillet 2001 concernant le réexamen e la situation de M. X : Considérant qu'en se bornant à invoquer « les délais d'acheminement des dossiers vers les services concernés et le nombre de fonctionnaires travaillant en juillet », M. X ne saurait être regardé comme établissant que la mention de la décision attaquée selon laquelle sa situation avait fait l'objet d'un nouvel examen serait entachée d'une inexactitude matérielle ; qu'ainsi et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de pouvoir : Considérant que l'allégation de M. X selon laquelle le refus du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de faire droit à sa demande de report de la date de son admission à la retraite n'aurait eu pour but de l'empêcher de bénéficier d'une promotion de grade n'est pas corroborée par les pièces du dossier, ainsi qu'il résulte de ce qui précède ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 03NC01031
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.