← France

03NC01037

CETATEXT000007572590 J5XLX2006X02X000000301037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC01037, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01037 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH VIVIER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2003 sous le n° 03NC01037, complétée par mémoire enregistré le 25 janvier 2006, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Vivier ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant de proposer sa candidature à la première classe de la 2 ème catégorie des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant de l'éducation nationale pour l'année 2001, ensemble de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, confirmant ce rejet ; 2) d'annuler lesdites décisions ; 3) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prononcer sa nomination à la première classe du corps des personnels de direction de deuxième catégorie pour l'année 2001 ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les fonctions exercées au Luxembourg ne pouvaient être prises en compte dans le calcul des années de services effectifs permettant l'inscription au tableau d'avancement à la 1ère classe du corps des personnels de direction de deuxième catégorie ; l'analyse du Tribunal méconnaît les règles statutaires relatives au détachement ; - les dispositions de l'article 1er du décret n° 88-343 du 11 avril 1988, modifié, doivent être interprétées comme s'appliquant aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi que, par assimilation, à ceux se trouvant en position de détachement ; toute autre interprétation serait contraire au principe général d'égalité de traitement qui a valeur constitutionnelle ; - il ne peut davantage lui être opposé que pendant les huit années de fonction au collège Vauban du Luxembourg, il faisait fonction de directeur sans en avoir le grade, l'article 20 du décret du 11 avril 1988 visant l'emploi et non le grade ; - c'est de manière discriminatoire qu'il a été maintenu arbitrairement dans un grade ne correspondant pas à un emploi prolongé de chef d'établissement ; une telle discrimination est contraire au principe d'égalité de traitement en droit communautaire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête, Il soutient que : - il appartient au requérant d'établir que sa requête d'appel a été formée dans les délais ; - les dispositions de l'article 45 du titre II du statut général de la fonction publique relatives au détachement n'ont pas été méconnues ; - M. X était, lors de son détachement, professeur certifié ; il n'était, dès lors, pas détaché auprès du corps des personnels de direction de seconde catégorie ; - la position de détachement n'ouvre aucun droit à l'intégration du fonctionnaire détaché dans son corps d'accueil ; - en application des dispositions des articles 21 et 30 du décret du 11 avril 1988, seuls les services accomplis dans un emploi de direction par les personnels de direction de seconde catégorie, deuxième classe peuvent être pris en compte ; le lycée dans lequel M. X a exercé n'est pas un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale, mais de celui du ministère des affaires étrangères ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Vivier, avocat de M. X,  et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; Considérant que M. X, alors professeur certifié d'histoire, a été détaché du 1er septembre 1988 au 31 août 1996, en qualité de directeur du lycée français de Luxembourg, puis réintégré le 1er septembre 1996 dans son corps d'origine ; qu'il est constant que durant sa période de détachement il a bénéficié de ses droits à l'avancement dans le corps des professeurs certifiés puisqu'il a été classé lors de sa réintégration au onzième échelon de ce corps ; que si, après avoir été nommé, par arrêté du 31 août 1999, dans le corps des personnels de direction de 2ème catégorie, 2ème classe, il a sollicité, en arguant des années accomplies en qualité de directeur du lycée français de Luxembourg, son inscription au tableau d'avancement à la 1ère classe de ce corps, il ne peut se prévaloir, pour contester le refus opposé par l'administration, des règles relatives au détachement dès lors que ces règles, qui, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, lui ont d'ailleurs été appliquées lors de sa réintégration, ne s'exercent ainsi qu'en dispose l'article 45 sus-visé de la loi du 11 janvier 1984 qu'au sein d'un même corps ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 avril 1988, susvisé, applicable à la date des décisions attaquées :« Il est créé deux corps de personnel de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, le corps de 1ère catégorie et celui des personnels de direction de 2e catégorie (….) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Chacun des corps de personnels de direction régi par le présent décret comprend deux classes (…) » ; et qu'aux termes de l'article 21 dudit décret : « (…) Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la première classe de leur corps, les personnels de direction de 2e classe ayant atteint le 6ème échelon de cette classe et justifiant au minimum de 5 années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans 2 établissements au moins.(…) » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1er et 21 du décret du 11 avril 1988, que les services dont l'accomplissement constitue l'une des conditions d'inscription au tableau d'avancement, doivent avoir été effectués dans un emploi de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; qu'il est constant que le lycée Vauban de Luxembourg ne relève pas de cette autorité publique ; que la circonstance que les fonctions exercées pendant la durée du détachement seraient de même nature que l'emploi ouvrant droit à l'inscription au tableau d'avancement ne permet pas d'assimiler les services effectués par M. X dans la position de détachement à des services effectifs dans le corps des personnels de direction au sens du décret du 11 avril 1988, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle assimilation ; Considérant, en troisième lieu, que le fonctionnaire détaché et celui en activité n'étant pas, quelles que soient les fonctions exercées, dans la même position statutaire, le recteur de l'académie de Nancy-Metz, ainsi que le ministre de l'éducation nationale ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ou cadre d'emplois, rejeter la demande d'inscription au tableau d'avancement dont les avait saisis M. X ; Considérant, enfin, que si M. X invoque la violation du principe d'égalité de traitement en droit communautaire, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au ministre de prononcer sa nomination à la première classe du corps des personnels de direction de deuxième catégorie pour l'année 2001 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N°03NC01037

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.