CETATEXT000007572599 J5XLX2006X02X000000400071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 04NC00071, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00071 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, complétée par mémoire enregistré le 4 janvier 2006, présenté pour Mme Clara X née Y, élisant domicile ..., par Me Clément, avocat ; Mme X demande à la Cour de : 1°) annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 octobre 2003 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner l'établissement français du sang, venant aux droits du centre hospitalier universitaire de Nancy, à lui verser une indemnité de 2 millions de F (304 898,03 €) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines en 1987 ; 2°) condamner l'établissement français du sang à lui verser une somme de 305 000 € en réparation des préjudices subis ; 3°) condamner l'établissement français du sang à lui payer une somme de 1 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement devra, comme le reconnaît l'établissement français du sang lui-même, être confirmé en tant qu'il a admis la responsabilité de l'établissement français du sang, dès lors que le lien de causalité entre les transfusions et la contamination doit être considéré comme établi ; - elle fait encore actuellement l'objet d'une surveillance sur le plan biologique comme l'atteste un certificat médical établi le 19 mai 2005 ; - le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante des préjudices subis par la requérante, qui souffre d'une importante asthénie et qui est atteinte d'une incapacité permanente particelle de 10 %, cette asthénie n'étant pas imputable à l'aplasie médullaire dont est, par ailleurs, atteinte la requérante ; - la maladie hématologique dont souffre la requérante est qualifiée de grave et présente un risque important de survenance d'un carcinome épathocellullaire ; le retentissement psychologique est d'autant plus grand que l'intéressée est de santé fragile et qu'elle ne peut bénéficier, en raison de ses antécédents médicaux, d'aucun traitement efficace contre sa maladie hépatique ; en outre, l'hépatite C rend difficile les traitements pour l'aplasie médullaire ; les troubles dans les conditions d'existence ont, ainsi, été insuffisamment évalués par le tribunal ; - l'incapacité permanente partielle justifie l'attribution d'une indemnité de 50 000 € et les préjudices moral et spécifique de contamination justifient le versement d'une indemnité de 255 000 € ; - la crainte d'avoir un enfant porteur du virus a également entraîné un préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2004 et 29 décembre 2005, présentés pour l'établissement français du sang par Me Champetier de Ribes ; L'établissement français du sang conclut : 1°) au rejet de la requête de Mme X et à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3 050 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à cet effet, que : - il y a lieu de confirmer le montant des indemnités allouées par les premiers juges, car aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la requérante ne saurait demander une indemnité globale et forfaitaire, car il n'existe pas de préjudice spécifique de contamination en la matière ; - la requérante n'a versé aucune pièce médicale récente sur son état de santé hépatique, permettant d'établir la réalité des chefs de préjudices invoqués ; en particulier, le préjudice moral allégué est surestimé ; la requérante, qui a accouché depuis la première instance d'un enfant non porteur du virus, ne saurait invoquer le préjudice lié à l'incompatibilité entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et sa volonté de bénéficier d'une fécondation in-vitro pour avoir un enfant ; - compte tenu de l'activité minime de l'hépatite C et de son caractère asymptomatique, les prétentions indemnitaires des requérants sont particulièrement exorbitantes ; le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert, qui n'est motivé que par l'asthénie invoquée par la requérante, est parfaitement contestable ; l'asthénie invoquée n'est pas en relation avec la contamination virale, qui ne donne lieu à aucun traitement, mais avec l'aplasie médullaire dont souffre la requérante, qui provoque une anémie, ainsi qu'avec ses problèmes orthopédiques ; 2°) par la voie d'un appel provoqué, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné et à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui rembourser le trop-perçu, avec les intérêts légaux à compter du 7 mai 2004 ; Il soutient, à cet effet, que : - c'est à juste titre que le tribunal a écarté les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie s'agissant des frais déjà engagés, dès lors que les attestations produites n'apportent aucune précision sur le lien entre ces frais et la contamination virale et que l'intéressée n'a subi aucun examen, ni ponction biopsie, ni traitement en raison de sa contamination ; - en revanche, c'est à tort que le tribunal a condamné l'établissement français du sang à rembourser une somme de 13 687,41 € au titre des frais futurs ; la jurisprudence refuse d'indemniser de tels frais ; au surplus, le caractère certain des frais futurs n'est pas ici établi, compte tenu de l'absence totale de suivi médical de la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu la loi n° 2000-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Dupleix, de la SCP Lagrange, Philippot, Clément, Zillig, Vautrin, avocate de Mme X, et de Me Bouard, de la SCP Champetier de Ribes, Spitzer, avocate de l'Établissement français du sang, de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, du centre hospitalier universitaire de Nancy ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy, en date du 21 octobre 2003, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner l'établissement français du sang, venant aux droits du centre hospitalier universitaire de Nancy, à lui verser une indemnité de 2 millions de F (304 898,03 €) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines en 1987 ; que l'établissement français du sang, qui ne conteste pas en appel sa responsabilité en tant que gestionnaire du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins viciés demande, d'une part, la confirmation des indemnités allouées par les premier juges et, d'autre part, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy une somme de 13 687,41 € au titre des frais futurs ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que Mme X, née en 1972, est atteinte d'une hépatite chronique virale C, asymptomatique et peu active ; que cette contamination n'a entraîné ni préjudice esthétique, ni pretium doloris ; que l'intéressée ne présente aucune lésion imputable à l'hépatite C ; que la requérante n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant d'établir qu'elle suivrait un traitement anti-viral et un suivi médical spécifique ou que son état de santé se serait aggravé ; qu'en revanche, la requérante souffre d'une asthénie importante, en lien avec son affection hépatique, qui génère une grande fatigabilité dans la vie courante et professionnelle ; que, selon l'expert, la requérante présente une incapacité permanente partielle de 10 % imputable à sa contamination virale ; que, dans ces conditions, compte tenu du fort retentissement psychologique de cette contamination sur la requérante, bénéficiaire du statut de travailleur handicapé et atteinte, par ailleurs, d'une autre affection hématologique invalidante, et eu égard aux craintes que l'intéressée peut nourrir quant à l'évolution de son état de santé, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant l'ensemble des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme X à la somme de 15 000 € ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme X tendant à la réévaluation de l'indemnité qui lui a été allouée par le Tribunal administratif de Nancy doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'établissment français du sang : Considérant que du fait du rejet par la présente décision de l'appel principal formé par Mme X, la situation de l'établissement français du sang n'est pas aggravée ; que, par suite, les conclusions de l'établissement français du sang présentées après l'expiration du délai d'appel à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy concernant le montant du remboursement accordé à cette dernière, qui revêtent le caractère d'un appel provoqué, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; Considération que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions sus-mentionnées de l'établissement français du sang tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X et l'ensemble des conclusions de l'établissement français du sang sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Clara X, à l'établissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au centre hospitalier universitaire de Nancy. 2 n°04NC00071
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.