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03NC01180

CETATEXT000007572601 J5XLX2006X03X000000301180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 03NC01180, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01180 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CABINET D'AVOCATS HOEPFFNER SEGUIN KRETZ ANSTETT-GARDEA Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2003, présentée pour la SA GOLF DU KEMPFERHOF dont le siège est 351 route du Moulin à Plobsheim

(67115), par la SELARL Soler, Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; La SA GOLF DU KEMPFERHOF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105215 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association des titulaires d'un droit de jeu du golf « Le Kempferhof » et de M. Théo X, le permis de construire délivré le 1er août 2001 par le maire de Plobsheim en vue de l'extension d'un hôtel ; 2°) de rejeter la demande d'annulation devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner l'association des titulaires d'un de droit du jeu du golf « Le Kempferhof » et M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; - le tribunal a, à tort, retenu l'intérêt pour agir de l'association et de M. X, alors que le projet envisagé ne porte pas atteinte aux conditions de la pratique du jeu de golf ; - le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui n'interdit pas l'aménagement d'un bâtiment existant, même avec changement d'affectation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 5 août 2005, le mémoire en défense, présenté pour l'association des titulaires d'un droit de jeu du golf « Le Kempferhof » et M. Théo X, par Me Hoepffner, avocat au barreau de Strasbourg, qui concluent au rejet de la requête et demandent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est régulier ; - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, eu égard à l'importance de la surface à construire autorisée et au changement d'affectation du bâtiment existant ; Vu, enregistré au greffe le 14 février 2006, le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut à l'annulation du jugement attaqué pour erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu, enregistré au greffe le 20 février 2006, le mémoire en réplique présenté pour la SA GOLF DU KEMPFERHOF qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Sthalberger, présidente, - les observations de Me Coueffé, avocat de la SA GOLF DU KEMPFERHOF, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant, d'une part, que l'association des titulaires d'un droit de jeu au golf de Plobsheim « Le Kempferhof » a pour objet de « veiller notamment au respect des engagements qui ont été souscrits à l'égard des titulaires des droits de jeu, à l'application des règlements » et peut « mener toute action pour permettre à ses membres de jouer au golf et de profiter des installations dans les meilleures conditions » ; que le permis de construire litigieux qui ne contrevient à aucun engagement souscrit à l'égard des titulaires des droits de jeu, a pour objet d'autoriser l'aménagement de seize chambres d'hôtel dans un bâtiment ancien existant constituant une dépendance de la maison de maître déjà exploitée en hôtel ; qu'eu égard à ses caractéristiques et à son implantation dans la partie déjà construite du club de golf et, de ce fait, à l'absence d'impact sur la pratique proprement dite du jeu de golf, l'association requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour attaquer le permis de construire délivré le 1er août 2001 par le maire de Plobsheim à la société SA GOLF DU KEMPFERHOF en vue de l'extension d'un hôtel ; Considérant, d'autre part, que M. X, titulaire d'un droit de jeu, se borne à invoquer l'atteinte portée à l'esthétique des bâtiments et les conséquences sur les modalités d'accès et de stationnement aux installations ; que la modification apportée au bâtiment en cause et l'insuffisance alléguée de places de stationnement, laquelle au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, ne sont pas de nature à nuire aux conditions d'exercice de la pratique du golf par M. X ; que, dès lors, l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour attaquer le permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GOLF DU KEMPFERHOF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 1er août 2001 par le maire de la commune de Plobsheim ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association des titulaires d'un droit de jeu du golf « Le Kempferhof » et par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de chacun des intéressés le paiement à la société SA GOLF DU KEMPFERHOF de la somme de 750 euros, soit 1500 euros au total, au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 novembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande de l'association des titulaires du droit de jeu du Golf « Le Kempferhof » et de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : L'association des titulaires d'un droit de jeu du golf de Plobsheim « Le Kempferhof » et M. X verseront chacun à la SA GOLF DE KEMPFERHOF la somme de sept cents cinquante euros (750€) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GOLF DU KEMPFERHOF, à l'association des titulaires d'un droit de jeu du golf de Plobsheim « Le Kempferhof », à M. Théo X, à la commune de Plobsheim et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 03NC01180

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