CETATEXT000007572613 J5XLX2005X12X000000200270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 02NC00270, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00270 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ LE PRADO Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2002, complétée par le mémoire ampliatif enregistré le 23 mai 2002, et les mémoires, enregistrés les 17 juillet 2002, 5 novembre 2003 et 18 mars 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD, dont le siège est ..., par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 990190-2 en date du 27 décembre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 1 000 000 F, ladite somme portant intérêts à compter de l'introduction de la requête en réparation du préjudice subi par suite de l'accouchement du 27août 1995, à M. X... en sa qualité d'époux et de représentant légal de leurs trois enfants une somme de 200 000 F ladite somme portant intérêts à compter de l'introduction de la requête et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard une somme de 88 022,12 F ; 2) de rejeter les demandes de M. et Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard ; Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - c'est à tort et par une totale dénaturation des faits de l'espèce ainsi que des rapports d'expertise que le tribunal a cru devoir imputer au centre hospitalier des défauts de surveillance et des disfonctionnements ; - très subsidiairement, les indemnisations allouées sont arbitraires, excessives et injustifiées ; - les dysfonctionnements prétendus concernant l'accouchement et les soins apportés à Mme X... sont sans lien les uns avec les autres ; - le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher le lien de cause à effet entre les fautes imputées à l'établissement et les préjudices dont il est demandé réparation ; - tous les experts ont mis en évidence le caractère massif et imprévisible de la complication dont Mme X... a été victime en fin de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard par la SCP d'avocats Michel - Z... Michel - Riou - Bauer, tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2002, 24 février, 2 mars et 1er décembre 2004, présentés pour M. Yves X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Alexandra X..., Cécilia X... et Vincent X..., et Mme Dominique X... par la SCP Chautemps, avocat ; les intimés concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD à verser à Mme X... une somme de 18 293,88 euros au titre de son préjudice moral, à M. X... une somme de 18 293,88 euros et à chacun de leurs enfants une somme de 10 671,43 euros et à la condamnation du centre hospitalier à leur verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts X... soutiennent que : - l'ensemble des fautes présente un lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation ; - l'évaluation du préjudice subi par M. X... et ses enfants est insuffisante et le montant doit en être réparti entre chacun des intervenants ; - la simple analyse chronologique démontre que l'hématome rétro-placentaire n'a jamais été envisagé comme étant possible avant 20h30, malgré des signes annonciateurs certains ; - il y a eu par ailleurs un défaut de surveillance manifeste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président ; - les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD, et de Me Niango, substituant Me Chautemps, avocat des consorts. X..., - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., la requête d'appel présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD contient l'exposé des faits et des moyens et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X... doit être rejetée ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD interjette appel du jugement en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme Y..., survenu le 27 août 1995, et l'a condamné à payer à l'intéressée, au titre de son préjudice propre, la somme de 1 000 000 F (152 449,01 euros), ainsi qu'à M. X..., en sa qualité d'époux et de représentant légal de leurs trois enfants, une somme de 100 000 F (30 489,89 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande au fond ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts X... demandent à la Cour de réformer le jugement attaqué en majorant lesdites indemnités qu'ils estiment insuffisantes ; Considérant que Mme X..., alors enceinte de plus de trente neuf semaines, a été admise au service maternité du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD le 25 août 1995 pour des contractions utérines ; que Mme X... montrant des signes d'hypertension est alors placée sous traitement médical ; qu'admise en salle de travail dans la nuit du 26 au 27 août à 3 heures 15, elle accouche vers 21 heures d'un enfant en état de mort apparente ; que le 29 août 1995, présentant un hématome rétro-placentaire, elle subit une hystérectomie ; que si le tribunal a, au soutien de sa décision, estimé que l'insuffisante surveillance médicale de la parturiente a généré des retards à provoquer l'accouchement et à procéder ensuite à une intervention chirurgicale sur l'utérus, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, que la surveillance de la grossesse de Mme X... a été suffisante et appropriée aux symptômes existants ; qu'il n'était pas possible de détecter, en dépit de la surveillance médicale assurée, l'apparition d'un hématome rétro-placentaire massif qui est à l'origine du décès de l'enfant et de la nécrose de l'utérus qui a nécessité le 29 août 1995 l'hystérectomie ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., la présence auprès de Mme X... des médecins responsables du service qui, informés de l'état de la patiente, avaient pris les décisions appropriées aux symptômes existants, n'aurait pu permettre de détecter la bradycardie soudaine qui a affecté l'enfant du fait du caractère soudain et imprévisible de l'hématome rétro-placentaire massif qui a entraîné son décès ; qu'il résulte également de l'instruction que le suivi médical de Mme X... postérieurement à l'accouchement a été conforme aux données de la science et qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'équipe médicale ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon, l'a condamné, pour faute, à réparer les conséquences dommageables de l'accouchement du 27 août 1995 ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme X... ; Sur l'appel incident des consorts X... : Considérant que la mise hors de cause du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions incidentes présentées par les consorts X... tendant à la majoration des indemnités qui leur ont été allouées par les premiers juges ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts X... la somme qu'ils réclament sue leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Besançon et leurs conclusions d'appel incident sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des consorts X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD, à M. et Mme X..., à Mlles Alexandra et Cécilia X..., à M. Vincent X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard. 2 N° 02NC00270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.