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02NC00607

CETATEXT000007572617 J5XLX2005X12X000000200607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 02NC00607, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00607 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ PETIT ET BOH-PETIT Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 4 et 6 juin 2002, complétée par les mémoires enregistrés les 24 juin 2002 et 4 décembre 2003, présentée pour M. Lyes X, demeurant ..., par la SCP Petit et Boh-Petit, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00271 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros assortie des intérêts à compter du 8 novembre 1999 qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi par lui du fait de son ajournement aux épreuves du baccalauréat professionnel de bureautique, option comptabilité lors de la session de juin 1996 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 244,90 euros à raison du préjudice subi du fait des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 244,90 euros à raison du préjudice subi du fait de la perte de chance sérieuse d'insertion professionnelle ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 622,45 euros à raison du préjudice moral ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - suite à cet échec, il a été dans l'obligation de se réorienter et a perdu une chance sérieuse de faire une carrière dans la filière bureautique ; - la décision a porté atteinte à son honneur par suite de la mise en cause de ses capacités professionnelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne produit aucun document justifiant les sommes réclamées et n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre son échec au baccalauréat professionnel et les préjudices invoqués ; - il ne s'est pas réinscrit comme il aurait pu le faire dès la rentrée scolaire 1996 pour se représenter aux épreuves ; - lors de l'exécution du jugement, il s'est vu proposer un stage qu'il a refusé ; - la perte de chance résulte de son comportement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président , - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 31 mars 1998 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération par laquelle le jury d'admission au baccalauréat professionnel section bureautique option comptabilité a, lors de la session de juin 1996, décidé l'ajournement définitif de M. X au motif que l'évaluation de l'épreuve pratique s'était déroulée dans des conditions irrégulières ; que par le jugement attaqué du 26 mars 2002, le Tribunal administratif de Nancy a retenu la responsabilité de l'Etat à raison de la décision illégale et l'a condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros, assortie des intérêts à compter du 8 novembre 1999, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de son ajournement aux épreuves du baccalauréat professionnel de bureautique ; que M. X demande la réformation dudit jugement en ce qu'il a fait une appréciation insuffisante des préjudices subis ; Considérant qu'à la suite de la décision d'ajournement, M. X a cessé ses études, a recherché un emploi et accepté diverses missions d'intérim dans des domaines autres que la bureautique ; qu'il n'a pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, répondu à l'offre de stage que lui a faite le proviseur de la cité scolaire Julie Daubie le 10 mars 1999 dans le cadre de l'exécution du jugement précité du 31 mars 1998 ; que si M. X produit en appel une attestation de la mission locale indiquant le souhait de l'intéressé de trouver un emploi dans le secteur de la bureautique, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait fait de véritables démarches pour obtenir un emploi dans ce domaine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande en tant qu'elle tendait à la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de trouver un emploi et de faire carrière dans le secteur de la bureautique ; que la circonstance qu'il est aujourd'hui travailleur handicapé est sans influence sur l'appréciation des préjudices résultant de la décision illégale ; que, dans ces conditions, en lui allouant une somme de 1 500 euros à raison des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice subi par suite de la décision illégale d'ajournement, le Tribunal administratif de Nancy a fait une exacte appréciation des préjudices subis par M. X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lyes X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 02NC00607

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