CETATEXT000007572628 J5XLX2006X01X000000200588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 02NC00588, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00588 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD DUFAY SUISSA M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2002, présentée pour Mme Lucette X élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Danjoutin (Territoire de Belfort) à lui verser une provision de 50 000 F en répartition du préjudice qu'elle a subi du fait sa chute due à un défaut d'entretien normal de la chaussée ; 2°) de condamner la commune de Danjoutin à lui verser une provision de 7 500 euros dans l'attente d'une nouvelle expertise ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif a considéré à tort qu'elle n'établissait pas de lien de causalité entre l'état de la chaussée et la chute dont elle a été victime ; - il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise après consolidation des blessures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 12 juillet et 19 août 2002 présentés pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, dont le siège est 12, rue Strolz à Belfort
(90021), représentée par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Dufay ; elle conclut à la condamnation de la commune de Danjoutin à lui verser les sommes de 9 749,71 € et 760 € ; elle soutient qu'elle a engagé ces frais en raison de l'accident litigieux ; que ces sommes lui seront dues si la responsabilité de la commune est reconnue ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2002 présenté pour la commune de Danjoutin, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la voie publique ne présentait aucun défaut dangereux à l'endroit incriminé ; subsidiairement que la provision demandée est excessive ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 22 avril 2002, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 28 pluviôse de l'an VIII ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, premier conseiller, - les observations de Me Lemée de la SCP Waschsmann et associés, avocat de la commune de Danjoutin, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X peut être regardée comme apportant la preuve que la chute dont elle a été victime le 11 mai 1998, vers 16h45, alors qu'elle sortait de la boulangerie située rue de la Libération à Danjoutin (Territoire de Belfort), est imputable à l'état de la chaussée, il résulte de l'instruction que la commune de Danjoutin apporte elle-même la preuve que les défectuosités du bas-côté de la chaussée étaient minimes et n'excédaient pas celles que les usagers devaient s'attendre à rencontrer ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune de Danjoutin n'est pas engagée, à raison de l'accident litigieux, à l'égard de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la commune de Danjoutin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Danjoutin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 23 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette X, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort et à la commune de Danjoutin. 3 02NC00588