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03NC00118

CETATEXT000007572636 J5XLX2006X01X000000300118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 03NC00118, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00118 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH VILMIN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTMEDY

(55600), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 Mars 2003, par la SCP d'avocat Vilmin Gundermann ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser une somme de 10 304,73 euros à la Compagnie d'assurances « La défense automobile et sportive » et une somme de 2835,55 euros à M. X, en réparation des préjudices qu'ils ont subis, ainsi qu'à leur verser, ensemble, une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Compagnie d'assurances « La défense automobile et sportive » et M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner la Compagnie d'assurances « La défense automobile et sportive » et M. X à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la circonstance qu'une branche dépassait sur la route à une hauteur de 3m50 n'établit pas un défaut d'entretien normal ; elle ne constituait pas un danger devant être signalé ; - l'obstacle était parfaitement visible et M. X, devant avoir conscience du gabarit de son véhicule, a commis une faute en ne l'évitant pas ; - les frais de location d'un véhicule de remplacement sont mis en compte pour une durée de 41 jours manifestement excessive alors qu'il ressort du rapport de l'expert que la durée des travaux était de 12,5 jours et la circonstance que l'estimation de l'expert n'ait été adressée aux parties que le 7 mai 1999 après la réalisation des travaux est indifférente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour la Compagnie d'assurances « La défense automobile et sportive », ayant son siège 34 Place de la république
(72045)Le Mans Cedex et M. X, élisant domicile ..., par Me Philippot avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE MONTMEDY soit condamnée à leur verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la branche de platane dépassait sur la voie publique à une hauteur inférieure à celle de certains véhicules susceptibles d'emprunter la voie publique, constituant un danger non signalé pour les usagers ; - l'attention de M. X était portée sur la chaussée et non sur les obstacles en hauteur et il n'avait en tout état de cause pas le droit de se déporter pour éviter l'obstacle ; - M. X ne pouvait entreprendre les réparations sur son véhicule avant qu'il n'ait été expertisé et la durée de la location du véhicule de remplacement n'est pas excessive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 septembre 2003 à 16 heures ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Canonica, substituant Me Vilmin, avocat de la COMMUNE DE MONTMEDY ; - les observations de Me Dupleix, substituant Me Lagrange et associés, avocat de M. X et de la Compagnie d'assurances « La défense automobile et sportive » ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 2 mars 1999, alors qu'il circulait au volant de son camion rue ..., M. X a heurté une branche de platane qui débordait en hauteur sur la route, endommageant la bâche et le tablier de sa remorque ; que par le jugement attaqué en date du 3 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nancy a condamné la COMMUNE DE MONTMEDY à verser une somme de 10 304,73 euros à son assureur subrogé, la Compagnie d'assurances « La défense automobile et sportive », et une somme de 2835,55 euros à M. X, représentant le coût de la franchise restant à sa charge et celui de la location d'un véhicule de remplacement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photos produites que, comme l'ont relevé les premiers juges, la présence de la branche de platane en surplomb de la chaussée à une hauteur où elle était susceptible d'être heurtée par des véhicules de grand gabarit admis à emprunter cette voie, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, sans que la commune soit fondée à invoquer une imprudence exonératoire qu'aurait commise M. X en ne prenant pas garde à cet obstacle situé à 3.50 m du sol et non signalé ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert d'assurances, établi le 4 mars 1999 deux jours après l'accident, mais transmis aux parties seulement le 7 mai 1999, postérieurement aux réparations, que l'expert a prévu une durée théorique de réparation de douze jours et demi ; que toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher l'indemnisation à M. X, pour un montant de 2378 euros, de la totalité des frais de location du véhicule de remplacement, utilisé effectivement durant la période du 4 mars au 14 avril 1999, soit 42 jours, dès lors qu'ils sont une conséquence directe de l'accident ; Considérant que, par suite, la COMMUNE DE MONTMEDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à indemniser M. X et son assureur des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 mars 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTMEDY est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X et de la Compagnie d'assurances « La défense automobile et sportive » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTMEDY, à la Compagnie d'assurances « La défense automobile et sportive » et à M. Michel X. Copie sera adressée à la compagnie AXA assurances. 2 03NC00118

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