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05NC01084

CETATEXT000007572647 J5XLX2006X03X000000501084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 mars 2006, 05NC01084, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01084 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C WOUMENI M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, complétée par mémoires enregistrés les 30 août, 8 décembre 2005 et 8 février 2006, présentée pour M. Firmin Roger X, élisant domicile ..., par Me Woumeni, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de la Marne en date du 3 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière et sa rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés, subsidiairement d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 8 000 euros à titre de dommages intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les parties n'ont pas eu accès au dispositif avant la fin de l'audience ; - le jugement a écarté à tort ses moyens tirés d'un défaut de motivation, de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée, de la violation de son droit au mariage, d'un détournement de pouvoir et de l'illégalité de la décision de rétention qui n'est pas signée et ne pouvait viser le détenteur d'un passeport et d'une adresse connue ; - sa détention s'est déroulée irrégulièrement ; - il est exposé à un risque réel au Cameroun ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2005 présenté par le préfet de la Marne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Woumeni, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X ne saurait utilement contester la régularité du jugement attaqué par le moyen que «les parties n'ont pas eu accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience», dès lors que, si le jugement est prononcé à l'audience, en vertu de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, et que son dispositif est communiqué sur place aux parties présentes, en vertu de l'article L. 776-17 du même code, le prononcé du jugement ne saurait avoir lieu avant la fin de l'audience ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 3 août 2005 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière, M. X, de nationalité camerounaise, reprend, par la même argumentation, ses moyens présentés en première instance et tirés d'un défaut de motivation de l'arrêté, de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'atteinte au droit à sa vie privée, de son droit au mariage et à un détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, comme une erreur en écartant ces moyens ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en détention administrative : Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par adoption des motifs du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : /… 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière… et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français» ; Considérant que l'arrêté du 3 août 2005 par lequel le préfet de la Marne a placé M. X en rétention était motivée par le fait que l'intéressé n'était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français, les services de la police aux frontières n'ayant pas encore communiqué les modalités d'embarquement de l'intéressé ; que M. X se borne à soutenir qu'il détenait un passeport et avait indiqué une adresse ; que cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son placement en rétention administrative ; Considérant que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la rétention sont des circonstances postérieures à la décision attaquée et, par suite, sans influence sur sa légalité ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. X soutient qu'il encourt au Cameroun un risque pour sa vie en raison d'avis de recherche des services de police camerounaise ; que toutefois, l'intéressé auquel le statut de réfugié a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'établit pas, faute de justifications suffisantes, la réalité des risques qu'il invoque ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Cameroun comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, que le préfet n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. ; qu'ainsi et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Firmin Roger X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie pour information sera transmise au préfet de la Marne. 2 N° 05NC01084

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