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05NC01098

CETATEXT000007572649 J5XLX2006X03X000000501098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 05NC01098, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01098 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Albrecht, de la société d'avocats FIDAL ; M. X demande à la Cour de décider, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à l'exécution de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes, suite au jugement n° 0102668, en date du 5 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Il soutient que : - les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; - les sommes en cause sont sans commune mesure avec ses facultés contributives et l'exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement attaqué ; Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, par laquelle M. X demande à la Cour d'annuler le jugement susmentionné du 5 avril 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg, et de lui accorder la décharge des impositions contestées en principal et intérêts de retard y afférents ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'elle est irrecevable, le jugement n'étant pas susceptible d'exécution et ne pouvant dès lors faire l'objet d'un sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 9 février 2006, l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Bernard X déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°05NC01098

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