CETATEXT000007572656 J5XLX2006X05X000000400014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00014, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00014 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu, le recours, enregistré au greffe le 7 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002500 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune d'Illzach, la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a enjoint à ladite commune de rembourser la somme de 5 597 227,98 F versée au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et lui a refusé le bénéfice du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée restant à percevoir d'un montant de 3 018 808,26 F pour la construction d'une maison de retraite médicalisée ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Illzach devant le Tribunal administratif de Strasbourg Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un motif erroné au regard des textes applicables ; - la règle de principe est que les biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds de compensation sont inéligibles, sauf dérogation ; - la construction d'une maison de retraite n'est pas au nombre de ces dérogations ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat commune de Flamanville n'est plus applicable compte tenu de la modification législative opérée en 1993 ; - que le simple bail conclu avec l'établissement public médico-social Le Séquoia ne révèle pas que la commune d'Illzach ait conservé le contrôle du service ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2004, et le 7 avril 2006 présenté pour la commune d'Illzach, par la Selarl X... / Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; La commune d'Illzach conclut au rejet de la requête au motif que la jurisprudence commune de Flamanville dont elle revendique l'application au cas d'espèce, n'est pas remise en cause par la modification législative opérée en 1993 ; Elle demande en outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu la loi n° 93-01353 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - les observations de Me Soler-Couteaux, avocat de la commune d'Illzach, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE interjette appel du jugement du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune d'Illzach, la décision du 17 avril 2000 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé à ladite commune le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre des dépenses qu'elle a exposées pour la construction d'une maison de retraite médicalisée dont la gestion a été confiée à un établissement médico-social et a ordonné le remboursement des sommes déjà perçues pour les années 1990 à 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993 susvisée : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.