CETATEXT000007572662 J5XLX2006X05X000000400077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04NC00077, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00077 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD ASSOCIATION VENTURELLI, D. & P.J. DECHRISTE ; ASSOCIATION VENTURELLI, D. & P.J. DECHRISTE ; ASSOCIATION VENTURELLI, D. & P.J. DECHRISTE M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 27 janvier 2004 et 19 février 2004, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE Y, dont le siège social est 127 route d'Ingersheim à Colmar
(68000), représentée par son gérant en exercice ayant pour mandataire, Me Venturelli, avocat au barreau de Colmar ; la SARL PHARMACIE Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 juillet 2002 relatif à une demande de transfert d'une officine de pharmacie présentée par Mme Y ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer l'autorisation de transfert sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif a jugé à tort que la décision attaquée avait un caractère préparatoire et ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 avril 2004 présenté le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut au rejet de la requête par les motifs exposés dans l'instance n° 04NC00078 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de M. Z ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet du Haut-Rhin, saisi par Mme Monique Y d'une demande d'autorisation de transfert d'une officine de pharmacie sise 127 route d'Ingersheim à Colmar au 37 rue Herzog à Wintzenheim-Logelbach, a imposé à l'intéressée de trouver un autre local situé dans un secteur qu'il a défini, par arrêté du 13 juillet 2002 pris en application de l'article L. 5215-6 du code de la santé publique ; que cet arrêté, qui imposait une sujétion à Mme Y, constituait une mesure défavorable que seule cette destinataire pouvait avoir intérêt à contester devant le tribunal administratif ; que la société à responsabilité limitée requérante, qui ne justifie pas venir aux droits de Mme Y, était en tout état de cause dépourvue d'intérêt à demander au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné du préfet du Haut-Rhin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel, que la SARL PHARMACIE Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL PHARMACIE Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL PHARMACIE Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHARMACIE Y, à la SARL Pharmacie du Centre, à M. Alain et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 04NC00077