CETATEXT000007572667 J5XLX2006X03X000000300919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 03NC00919, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00919 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BRAND M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 et complétée par mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présentés pour la société KAIBACKER, dont le siège est ..., par Me Brand, avocat ; La société KAIBACKER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3402 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande la commune de Munchhouse, a annulé l'arrêté du 13 juin 2001 du préfet du Haut-Rhin lui délivrant un permis de construire une porcherie et deux silos ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Munchhouse devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Munchhouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune de Munchhouse avait intérêt à demander l'annulation de la décision préfectorale ; - que l'irrecevabilité de la requête tient également à son illégitimité en tant qu'elle est motivée par une animosité du maire à l'encontre de son prédécesseur, gérant de la société bénéficiaire du permis ; - que le jugement attaqué méconnaît l'autorité absolue de chose jugée attachée à un précédent jugement par lequel le tribunal a reconnu la légalité du permis de construire sur le point litigieux ; - que le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des exigences non formulées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ainsi que le Conseil d'Etat l'a d'ailleurs établi ; - que les modalités retenues pour l'adduction d'eau et l'assainissement ont été précisées par l'étude d'impact réalisée au titre des installations classées et jointe à la demande de permis de construire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004 et complété par mémoire enregistré le 31 janvier 2006, présentés pour la commune de Munchhouse, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société KAIBACKER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par la société requérante n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2006 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Brand, avocat de la SARL KAIBACKER, et de Me X..., de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Munchhouse, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société KAIBACKER a déposé en juillet 1998 une demande de permis de construire une porcherie et deux silos sur le territoire de la commune de Munchhouse (Haut-Rhin) ; que, par jugement du 3 mai 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de ladite société, annulé le refus opposé par le préfet du Haut-Rhin et enjoint ce dernier de statuer à nouveau sur sa demande ; que ledit préfet a délivré le permis de construire sollicité par arrêté du 13 juin 2001 ; que la société KAIBACKER relève appel du jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la commune de Munchhouse, annulé ladite décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2, dernier alinéa, du code de l'urbanisme : « … Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement » ; qu'il ressort de la différence même de rédaction des dispositions relatives aux équipements publics et de celles relatives aux équipements privés que, dans ce dernier cas, le plan masse n'est tenu d'indiquer que l'existence et la nature de ces équipements et non également leur tracé et les modalités de leur raccordement aux bâtiments ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir relevé que le plan de masse indiquait la présence d'un forage pour l'alimentation en eau potable et faisait apparaître les circuits des eaux pluviales, des eaux de drainage et des lisiers, a toutefois estimé que ce plan ne répondait pas aux dispositions précitées au motif qu'il ne précisait pas les modalités de l'alimentation en eau et de l'assainissement des locaux destinés à accueillir le personnel de l'exploitation, ces indications ne figurant pas davantage sur les plans spécifiques à chaque bâtiment produits à l'appui de la demande de permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont, en motivant ainsi leur décision, méconnu la portée des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen susrappelé pour annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Munchhouse devant le tribunal administratif et devant la cour ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le plan de masse joint à la demande de permis de construire indique la présence d'un forage d'eau potable et de fosses pour le stockage du lisier ; qu'il résulte de ce qui précède que le pétitionnaire n'a ce faisant pas méconnu les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère incomplet du dossier sur ce point doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles R. 421-38-2 à R. 421-38-19 du code de l'urbanisme prévoient les autorités dont l'avis doit être obligatoirement recueilli préalablement à la délivrance d'un permis de construire ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'est pas au nombre des organismes ainsi énumérés ; que, par suite, la double circonstance que celle-ci n'aurait pas obtenu du service instructeur les informations utiles pour lui permettre d'exprimer un avis éclairé et n'a finalement émis aucun avis est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société KAIBACKER aurait communiqué des informations insuffisantes ou inexactes concernant la localisation du projet ; que, par suite la commune de Munchhouse ne saurait en tout état de cause faire valoir que l'avis du représentant des armées, devenu favorable au projet litigieux alors qu'il lui était initialement défavorable, pourrait être entaché d'erreur de fait ; Considérant, en dernier lieu, que s'il résulte de la combinaison de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme et de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que la création d'une superficie hors oeuvre nette supérieure à cinq mille mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée d'un plan d'occupation des sols doit donner lieu à l'organisation d'une enquête publique, les dispositions de l'article R. 112-2 dudit code excluent du calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions les surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes et des animaux ; qu'en adoptant le mode de calcul ainsi prescrit, le projet développe une surface hors oeuvre nette inférieure à cinq mille mètres carrés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'enquête publique spécifique à la demande de permis de construire doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prescrivent que le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions concernant l'assainissement des constructions, ce texte ne comporte pas, s'agissant des bâtiments à usage de bureaux, vestiaires, douches et cuisines, l'exigence d'un dispositif d'assainissement autonome et distinct de celui du bâtiment hébergeant les animaux ; que, par suite, la société KAIBACHKER n'a pas méconnu ces dispositions, ni davantage celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en prévoyant que les eaux usées en provenance de ces bâtiments seraient collectées et dirigées vers les fosses de stockage du lisier ; Considérant, en deuxième lieu, que la réglementation prescrivant une autorisation préalable à l'utilisation en vue de la consommation humaine d'eau prélevée dans le milieu naturel n'est pas au nombre de celles sanctionnées par l'octroi du permis de construire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas obtenu ladite autorisation est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que la commune de Munchhouse fait valoir que la collectivité gestionnaire de la route départementale n° 47 aurait dû être consultée, conformément aux dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, qui prévoient une telle consultation lorsque la délivrance du permis de construire a pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil général du Haut-Rhin, gestionnaire de la route départementale, avait déjà émis un avis favorable à cet égard lors de la première instruction de la demande de permis de construire, qui n'avait pas à être réitéré à l'occasion de la nouvelle instruction de la demande consécutive au jugement susrappelé du 3 mai 2001, en l'absence de toute modification du projet sur ce point ; Considérant, en dernier lieu, que si la commune de Munchhouse soutient en outre que l'association foncière propriétaire du chemin d'exploitation situé entre le terrain d'assiette de la construction et la route départementale aurait émis un avis défavorable quant à l'utilisation de ce chemin par la société KAIBACKER, la réglementation du passage sur les chemins d'une association foncière relève de dispositions distinctes de la législation de l'urbanisme que le permis de construire n'a pas pour objet de sanctionner ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens énoncés par la commune de Munchhouse ne pouvant être accueilli, la société KAIBACKER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 13 juin 2001 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a délivré un permis de construire une porcherie industrielle et deux silos ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Munchhouse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société KAIBACKER et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société KAIBACKER, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Munchhouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juillet 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune de Munchhouse devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que les conclusions de ladite société devant la cour. Article 3 : La commune de Munchhouse versera à la société KAIBACKER une somme de mille euros (1 000 €) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société KAIBACKER, à la commune de Munchhouse, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 03NC00919
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.