CETATEXT000007572672 J5XLX2006X03X000000301060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572672.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03NC01060, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01060 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003, présentée pour M. Rachid X élisant domicile chez M. Ahmed Y ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021650 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 du préfet de Meurthe et Moselle lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2002 du préfet de Meurthe et Moselle ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour le motif que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'échange franco-marocain de notes en date des 14 et 15 août 1957 n'impliquait pas qu'un titre de séjour ne puisse lui être refusé alors qu'il justifiait d'une présence en France de deux années, et au surplus que les termes de la note ne comportent pas la possibilité d'invitation à quitter le territoire national ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 mai 2004 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Rachid X, et a désigné Me Kipffer en qualité d'avocat ; Vu l'échange franco-marocain de notes des 14 et 15 août 1957 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X d'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 du préfet de Meurthe et Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, le Tribunal administratif de Nancy, par son jugement du 8 juillet 2003 attaqué, a retenu comme motifs que le signataire de la décision avait reçu une délégation régulière dudit préfet, que la décision qui ne constituait pas une correspondance ne méconnaissait par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, que les liens personnels et familiaux que M. X entretient en France ne présentaient pas les caractéristiques permettant de le regarder comme entrant dans le champ d'application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur et imposant au préfet de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article 12 quater de ladite ordonnance, qu'enfin la circonstance qu'un marocain qui justifierait résider en France depuis au moins deux ans sur le territoire français n'impliquerait pas qu'un titre de séjour ne puisse lui être refusé en application des stipulations de l'accord franco-marocain des 14 et 15 août 1957 ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X, ressortissant marocain, reprend en appel les moyens de première instance tirés de la violation des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des stipulations de l'accord franco-marocain des 14 et 15 août 1957 avec la même argumentation que celle qu'il avait présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. 2 03NC01060
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.