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03NC01067

CETATEXT000007572674 J5XLX2006X03X000000301067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03NC01067, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01067 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-QUIRIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2003 et élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de Ville de SAINT-QUIRIN

(57560)par Me Troussière ; la COMMUNE DE SAINT-QUIRIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-03860 du 5 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision du 3 septembre 2002 par laquelle son maire a considéré l'intéressé comme placé dans la situation d'un simple locataire vis-à-vis de la commune ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête est irrecevable dès lors que la lettre du maire du 3 septembre 2002 ne peut être analysée comme une décision faisant grief ; - que, subsidiairement, le jugement est fondé sur une interprétation erronée de la délibération du conseil municipal du 24 novembre 1988, qui prévoyait un bail assorti d'une promesse unilatérale de vente, suivi d'un contrat de location-vente ; - que la vente du garage n'a pas pu être conclue dans le délai prévu de 23 mois, dès lors que M. X n'a pas levé l'option d'achat et qu'aucun écrit n'a été signé ; - qu'au surplus, aucun contrat de location-vente ne lie les parties en l'absence d'écrit, les éléments constitutifs du contrat de location-vente n'étant, par ailleurs, pas réunis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2004 et complété par un mémoire enregistré le 5 mai 2004, présentés pour M. X par Me Geny ; M. X conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la COMMUNE DE SAINT-QUIRIN soit condamnée à lui verser une indemnité de 96.888,06 €, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et à ce qu'une somme de 2.500 € soit mise à la charge de ladite commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'aucun des moyens énoncés par la commune n'est fondé ; - que, subsidiairement, à supposer qu'il soit dans la situation d'un simple locataire, la commune aurait alors commis une faute en lui laissant croire qu'il bénéficiait d'une promesse de vente et que les loyers payés seraient imputés sur le prix d'achat ; - qu'il y aurait ainsi lieu de condamner la commune à des dommages et intérêts à hauteur des versements effectués depuis le 1er mai 1988, soit 96.888,06 € ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 2004 et 17 mars 2005, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-QUIRIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet des conclusions subsidiaires de M. X ; Elle soutient, en outre : - que les conclusions indemnitaires de M. X sont irrecevables ; - que, subsidiairement, les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la commune ne sont pas réunies ; Vu la correspondance en date du 22 novembre 2005 par laquelle le président de la première chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la décision de celle-ci était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre : - que la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ; - que les parties ont conclu un accord sur les conditions de cession du garage et sont sur le point de signer l'acte notarié correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Vincent, président ; - les observations de Me Zaique, du cabinet Fidal, avocat de la COMMUNE DE SAINT-QUIRIN ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération en date du 24 novembre 1988, le conseil municipal de SAINT-QUIRIN (Moselle) a décidé de louer à M. X, pour une durée de 23 mois à compter du 1er mai 1988, avec promesse de vente, un local à usage de garage automobile construit par la commune, prévu pour être ensuite cédé à l'intéressé sous forme de location-vente d'une durée égale au prêt contracté par la commune ; que celle-ci relève appel du jugement du 5 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du maire en date du 3 septembre 2002 regardant M. X comme placé dans la situation d'un simple locataire, d'autre part, enjoint à la commune de communiquer à l'intéressé les pièces de nature à justifier le prix de vente tel que prévu par ladite délibération et de procéder à la saisine d'un notaire afin de rédiger les actes nécessaires à la vente du garage ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par la correspondance précitée du 3 septembre 2002, le maire de SAINT-QUIRIN a rejeté les prétentions de M. X exprimées par un courrier du 12 août 2002 par lequel ce dernier estimait être devenu propriétaire des locaux qu'il occupe en vertu de la délibération susrappelée et lui demandait ainsi de désigner un notaire-arbitre afin de fixer le montant définitif des droits et obligations des parties, en considérant à l'inverse qu'il était placé dans la situation d'un locataire et devait ainsi s'acquitter des loyers impayés, faute de quoi la commune engagerait des poursuites contre lui ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette correspondance comportait une décision du maire faisant grief et susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que la délibération susrappelée comportait une procédure en deux étapes devant aboutir à l'acquisition des locaux par M. X, à savoir une location simple pour une durée de 23 mois à compter du 1er mai 1988 avec promesse de vente, suivie d'une cession à l'intéressé sous forme de location-vente d'une durée égale au prêt contracté restant à courir ; qu'il était en outre précisé que la redevance versée en contrepartie de la location, puis de la location-vente, initialement fixée à 3 700 F par mois, correspondrait au montant des annuités de l'emprunt contracté par la commune et subirait les éventuelles variations engendrées par la révision du taux d'intérêt ; que si la délibération en cause prévoyait que « des contrats notariés confirmeront ces dispositions », cette clause doit être interprétée non comme subordonnant l'engagement de la commune contenu dans ladite délibération à l'établissement préalable d'un acte notarié, mais comme précisant simplement le mode formel de consignation de l'accord des parties résultant à lui seul de l'ensemble des clauses susrappelées, comme le révèle d'ailleurs le comportement de la commune, qui a préparé un projet de bail commercial de neuf ans prenant effet au 1er avril 1990 et a invité dès 1992 M. X, qui a confirmé peu après son assentiment sur le principe de l'acquisition du garage par ses soins, à lui faire parvenir son accord sur le montant de la transaction avant signature de l'acte notarié, qui n'a pu intervenir du seul fait de divergences entre les parties sur les éléments devant être pris en considération pour fixer le coût d'acquisition autres que ceux expressément évoqués par la délibération précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-QUIRIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que ladite délibération constituait une décision de vendre les locaux litigieux à un prix déterminable et ont ainsi, d'une part, annulé la décision susrappelée du maire de SAINT-QUIRIN et, d'autre part, faisant droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, enjoint à la commune de procéder à la saisine d'un notaire afin de rédiger les actes nécessaires à la vente du garage ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-QUIRIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-QUIRIN une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-QUIRIN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-QUIRIN versera à M. X une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-QUIRIN et à M. X. 2 N°03NC01067

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