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03NC01079

CETATEXT000007572675 J5XLX2006X03X000000301079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03NC01079, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01079 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003, présentée pour M. Abdel X élisant domicile chez M. Ahmed Y ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 21660 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 du préfet de Meurthe et Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur en estimant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation dès lors qu'eu égard aux liens qui l'attache à la France, elle méconnaît tant l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 22 janvier 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision portant dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X d'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 du préfet de Meurthe et Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, le Tribunal administratif de Nancy, par son jugement du 8 juillet 2003 attaqué, a retenu comme motifs que le signataire de la décision avait reçu une délégation régulière dudit préfet, que la décision qui ne constituait pas une correspondance ne méconnaissait par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, que les liens personnels et familiaux que M. X entretient en France ne présentaient pas les caractéristiques permettant de le regarder comme entrant dans le champ d'application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur et imposant au préfet de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article 12 quater de ladite ordonnance, qu'enfin en refusant à M. X, célibataire sans enfant la délivrance du titre de séjour, le préfet n'avait pas porté à son droit au respect d'une vie familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus, et n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X, ressortissant marocain, reprend en appel les moyens de première instance tirés de la violation des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec la même argumentation que celle qu'il avait présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. 2 03NC01079

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