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03NC01140

CETATEXT000007572681 J5XLX2006X03X000000301140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572681.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03NC01140, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01140 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH LE PRADO Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2003, présentée pour Mlle Malika X, élisant domicile ..., par Me Rietsch, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 9 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnisation que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont elle a été victime lors de son séjour à l'hôpital de Hautepierre du 21 novembre au 21 décembre 1997 ; 2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 27 755 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 8 février 2001 ou subsidiairement à compter de la date de sa requête ; 3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a écarté sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel et a limité l'évaluation des troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 3 000 euros ; - les traitements versés par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg durant la période d'incapacité temporaire totale, ont été très inférieurs à ceux qu'elle aurait perçus si elle avait normalement exercé son activité d'infirmière ; la perte de revenus s'établit à 4 815 euros ; - les troubles dans les conditions d'existence, habituellement indemnisés par le juge à hauteur d'un 1/2 SMIC par mois, doivent être évalués à 2 940 euros ; - les souffrances qu'elle a endurées justifient que lui soit allouée, au titre dudit préjudice, une indemnité de 5 000 euros ; - durant toute la période allant de juillet 1998 à février 2000, elle a subi un préjudice moral et professionnel réel qui doit être évalué à 15 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2004, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, par Mes Michel-Frey-Michel-Bauer, avocats, tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 12 523,84 représentant le montant de ses débours et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2005, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et tendant : - au rejet de la requête ; - à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du Tribunal ; - au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ; Ils soutiennent que : - leur responsabilité doit être écartée puisque le choc septique dont a été victime Mlle X résulte d'une infection nosocomiale endogène et non exogène ; - à titre subsidiaire, l'allocation d'une somme de 3 000 euros pour un préjudice qui ne comporte pas d'invalidité partielle permanente est tout à fait équitable ; Mlle X ne rapporte pas la preuve que la période d'invalidité totale temporaire a été pour elle la cause directe et exclusive d'une perte de revenus, ni que le syndrome infectieux a eu des répercussions professionnelles ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu l'ordonnance fixant au 11 janvier 2006 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,  et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé que Mlle X a été hospitalisée le 21 novembre 1997 dans le service de médecine générale des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, pour y subir un bilan de santé ; qu'une semaine plus tard, elle a brutalement présenté un état fébrile avec troubles digestifs, suivi d'un choc septique, nécessitant son transfert dans le service de réanimation d'où elle sortira le 5 décembre 1997 afin de poursuivre les soins dans le service de médecine interne ; que l'hémoculture pratiquée lors de l'apparition de l'épisode de fièvre a révélé la présence du germe citrobacter freundii ; que si un tel germe peut être présent dans l'organisme sans induire de pathogénie particulière, il ne résulte ni de l'expertise, ni des pièces du dossier que ce foyer infectieux préexistait à l'hospitalisation de Mlle X et aux analyses qu'elle a subies ; qu'ainsi, et alors même que les médecins et l'ensemble de l'équipe médicale n'auraient commis aucune faute lors des examens pratiqués sur la patiente et qu'aucune infection de cette nature n'aurait été relevée par le comité local des infections nosocomiales de 1997 à 1998, la survenance de cet accident infectieux révèle, ainsi qu'en ont jugé les premiers juges, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que ces derniers ne sont, dès lors, pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, leur mise hors de cause ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a perçu de son employeur, le Centre hospitalier universitaire de Strasbourg, la somme de 7 365,67 euros (48 315,62 F) du 1er décembre 1997 au 30 juin 1998, période durant laquelle elle a été reconnue en invalidité temporaire totale ; que si elle fait valoir que ce montant ne couvre pas la totalité du traitement qu'elle aurait perçu si elle avait continué à exercer son activité d'infirmière, il n'est ni établi, ni même allégué que les versements effectués par l'hôpital qui n'ont pas à comprendre les primes ou les indemnités liées à l'exercice des fonctions, n'auraient pas été régulièrement calculés ; que Mlle X n'est, dès lors, pas fondée à demander réparation du préjudice afférent à la perte de revenus professionnels ; Considérant, d'autre part, que Mlle X qui, selon le rapport d'expertise, n'a subi ni d'incapacité permanente partielle, ni de préjudice esthétique ni d'agrément, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation, d'un montant de 3 000 euros, fixée par les premiers juges en vue de réparer la douleur physique et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'elle a subis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice moral et professionnel, qu'elle invoque d'ailleurs pour la première fois en appel en faisant état du refus de son employeur de la réintégrer pour cause d'inaptitude physique, serait, en tout état de cause, la conséquence directe de l'infection contractée lors de son hospitalisation ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, régulièrement mise en cause en première instance, n'a pas présenté de demande tendant au remboursement de ses débours ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à présenter pour la première fois en appel une telle demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes des Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg tendant au remboursement de ses débours et au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Malika X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. 4 N° 03NC01140

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