CETATEXT000007572683 J5XLX2006X03X000000301156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572683.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03NC01156, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01156 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA KROELL M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2003, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2005, présentés pour Mme Yvelise X, élisant domicile ..., par Me Kroell, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101634 en date du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier général de Briey à lui verser la somme de 24 391,84 € en raison du préjudice subi du fait du comportement des responsables de cet établissement à son égard ; 2°) de condamner le centre hospitalier général de Briey à lui verser ladite somme en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des faits portés à sa connaissance, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et vexatoire, qui engage la responsabilité du centre hospitalier ; - qu'elle a subi un préjudice du fait des pressions psychologiques dont elle est l'objet sur son lieu de travail ; - que la notation afférente à l'année 1999 constitue une sanction déguisée destinée à l'humilier ; - qu'elle a été évincée sans explication du groupe de travail gestion des fonctions logistiques ; - que la note de service portant appel à candidature sur le poste qu'elle occupait constitue une mise en cause de ses capacités professionnelles ; - que le fait de renouveler seulement pour six mois ses fonctions et la prolongation tacite de celles-ci constituent des manoeuvres vexatoires qui s'intègrent dans la stratégie de harcèlement adoptée par le centre hospitalier ; - que le transfert du service de blanchisserie à un autre établissement n'obéit à aucune logique économique ; - que l'auteur des harcèlements a été mis à l'écart de la direction du centre hospitalier ; - que la direction du centre hospitalier lui a d'ailleurs présenté ses excuses quant au harcèlement dont elle a été victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2004, présenté pour le centre hospitalier général de Briey, par Me Gundermann ; Le centre hospitalier général de Briey conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 762,25 € soit mise à la charge de Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, infondée ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 20 juillet 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Kroell, avocat de Mme X, et de Me Gundermann, avocat du centre hospitalier général de Briey ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier général de Briey et tirée du défaut de motivation de la requête ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X, qui exerçait l'activité de contremaître responsable de la blanchisserie du centre hospitalier général de Briey, a fait l'objet d'appréciations constamment défavorables depuis 1998 et d'un abaissement de sa note chiffrée de 1998 à 1999 ; que si cette situation a coïncidé avec un changement de direction de l'établissement, la seule circonstance que sa manière de servir avait donné lieu auparavant à des appréciations favorables, notamment quant aux capacités d'encadrement de son équipe, n'est pas de nature à établir le défaut de bien-fondé de sa notation ; que les appréciations litigieuses, qui soulignent les difficultés qu'elle éprouverait à exercer ses fonctions, ne présentent, en tout état de cause, aucun caractère vexatoire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les notations en cause constitueraient une sanction déguisée destinée à l'humilier, à l'appui duquel la requérante n'apporte d'ailleurs aucune précision, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cadre d'une démarche d'amélioration de la qualité s'étendant à l'ensemble des services de l'établissement, le centre hospitalier général de Briey a mis en place un comité de pilotage, lequel a décidé la création de dix groupes de travail, dont l'un consacré à la gestion des fonctions logistiques ; que, dans un premier temps, le directeur du centre hospitalier a prévu que ce groupe comprendrait douze membres émanant de dix services, dont la blanchisserie, et invité les personnes intéressées à déposer leur candidature, ce que fit l'intéressée ; que, toutefois, au cours de sa réunion en date du 20 novembre 1999, le comité de pilotage est convenu que le groupe de travail en cause ne serait constitué que de huit personnes émanant de six services, la blanchisserie en étant, entre autres, exclue ; que, le 29 décembre 1999, la direction de l'établissement a cependant décidé de porter la composition du groupe de travail à onze personnes émanant de neuf services, et accepté la candidature de Mme X au titre de la blanchisserie ; que, lors de sa réunion du 17 janvier 2000, le comité de pilotage est cependant convenu de ne retenir que dix personnes émanant de huit services, dont deux non cités par le directeur dans sa correspondance susrappelée du 29 décembre 1999, Mme X étant, en revanche, exclue de ce groupe ainsi que le représentant des services techniques ; Considérant que s'il ressort de ce qui précède que la composition du groupe de travail gestion des fonctions logistiques a fait l'objet de décisions successives incohérentes entre elles, il ne résulte pas de l'instruction que l'exclusion de Mme X procéderait d'une intention de lui nuire ou d'une attitude discriminatoire à son égard, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que ce groupe de travail se soit effectivement réuni, et d'autre part et en tout état de cause, qu'un groupe de travail lingerie, dont Mme X faisait partie et dont elle assurait d'ailleurs conjointement l'animation avec une autre personne s 'est effectivement réuni à six reprises à compter de mars 2000, afin de mettre en oeuvre les recommandations d'un rapport d'audit déposé en février 2000 ; qu'il s'ensuit que le fait incontesté que Mme X n'ait plus figuré dans la composition du groupe de travail gestion des fonctions logistiques telle qu'établie par le comité de pilotage en sa réunion du 17 janvier 2000 n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général de Briey ; Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction que, par note de service du 13 janvier 2000, le directeur du centre hospitalier a déclaré vacant le poste de responsable du service de blanchisserie et invité les candidats à prendre connaissance de la fiche de poste correspondante et à déposer leur candidature avant le 31 janvier 2000, il n'est pas établi ni même allégué que le centre hospitalier n'aurait pas procédé de même à l'égard des autres responsables des fonctions logistiques dans le cadre de la démarche susrappelée, qui s'est accompagnée d'une redéfinition des tâches et de l'établissement de fiches de poste ; qu'au surplus, le directeur a accepté la candidature de Mme X ; que le fait que celle-ci ne se soit alors vu confier cette responsabilité que pour six mois n'est pas de nature à révéler une intention de nuire à son égard, dès lors, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressée faisait l'objet d'appréciations défavorables quant à sa capacité d'exercer ses fonctions, et, d'autre part et surtout, qu'une réorganisation du travail, qui a d'ailleurs été accompagnée d'actions de formation dont la requérante n'avait auparavant jamais bénéficié, devait être menée de manière imminente consécutivement à l'audit susrappelé ; qu'enfin, la seule circonstance que la requérante n'ait pas été formellement renouvelée dans ses fonctions à l'expiration du délai de six mois précité, au terme duquel il est constant qu'elle a poursuivi l'exercice de ses activités, ne saurait davantage révéler une intention de nuire de la part du centre hospitalier, alors même qu'un contexte conflictuel caractérisait les relations de l'intéressée avec son supérieur direct ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme X fait valoir que la gestion de la blanchisserie du centre hospitalier général de Briey a été transférée en 2003 au centre hospitalier de Metz et qu'un conflit opposerait les deux établissements à cet égard, elle n'établit pas que cet état de fait présenterait un quelconque lien de causalité avec sa situation propre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Briey à l'indemniser du préjudice subi du fait du harcèlement et des manoeuvres dont elle aurait fait l'objet en vue de l'écarter des responsabilités attachées à ses fonctions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général de Briey, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le centre hospitalier général de Briey au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Briey tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvelise X et au centre hospitalier général de Briey. 2 N° 03NC01156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.