CETATEXT000007572688 J5XLX2006X04X000000500360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 05NC00360, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00360 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE CEJEF - SOCIETE D'AVOCATS M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Amédée-Manesme, de la société d'avocats CEJEF ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200478, en date du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la restitution d'une somme de 8 888,08 euros, qu'il avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992, assortie des intérêts moratoires, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme demandée, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il détient une créance sur le Trésor public au sens de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il aurait dû bénéficier de la solution rendue le 20 octobre 2000 par le Conseil d'Etat au bénéfice de M. Y, étant placé dans la même situation que ce dernier ; - l'irrecevabilité qui lui a été opposée l'empêche de bénéficier d'un accès à une procédure interne lui permettant d'obtenir la reconnaissance de ses droits, en violation de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de cette convention ; - cette irrecevabilité méconnaît également les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ; - les sommes en cause relèvent de la prescription trentenaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ; Vu le mémoire présenté pour M. X, parvenu après clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) » ; Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en restitution de la somme de 8 888,08 euros qu'il avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992, à raison de son activité d'exploitation d'une auto-école, M. X soutient que sa réclamation n'était pas tardive dès lors que, statuant le 20 octobre 2000 sur les requêtes de la S.A.R.L. Auto-Ecole Y et de la S.A.R.L. Sogeca, le Conseil d'Etat avait rendu des décisions susceptibles d'être regardées, pour l'application des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée le 11 janvier 2002 ; que cependant, par ces décisions concernant d'autres contribuables, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de leur acquisition et de leur entretien, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes, mais n'a ni annulé ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de M. X ; qu'il suit de là que ces décisions du 20 octobre 2000 ne constituaient pas un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation au bénéfice de M. X ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes » ; Considérant que l'existence d'un délai de réclamation ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit à un recours effectif prévu par les stipulations précitées de l'article 13 de la Convention ; qu'il résulte par ailleurs des termes mêmes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne saurait davantage être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; que M. X n'a pas été privé de la faculté de faire reconnaître l'existence de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai de réclamation de deux ans prévu au a ou au b de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que le refus d'admettre, pour les raisons qui viennent d'être exposées, que les décisions du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 puissent constituer un événement au sens du c du même article et ouvrir ainsi un nouveau délai de réclamation ne peut pas non plus être regardé comme apportant au droit d'accès du contribuable au juge de l'impôt une restriction incompatible avec les exigences de l'article 13 de la Convention ; que, par ailleurs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 14 de la même convention, prohibant les discriminations injustifiées entre contribuables, dès lors que le requérant n'était pas dans la même situation que les contribuables ayant présenté une réclamation dans le délai général ; qu'enfin, si M. X invoque également la violation des principes généraux du droit communautaire de confiance légitime et de sécurité juridique, en faisant valoir que les exploitants des auto-écoles ont été induits en erreur quant à l'étendue de leurs droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par l'interprétation administrative de la loi fiscale, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des règles relatives à la forclusion des réclamations ; Considérant que les dispositions des articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales régissant de manière particulière la recevabilité des réclamations et dérogeant ainsi à la règle générale, M. X ne peut se prévaloir du délai de prescription trentenaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions de M. X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 5 N° 05NC00360