CETATEXT000007572690 J5XLX2006X03X000000400410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04NC00410, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00410 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP GOTTLICH LAFFON Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE KNUTANGE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 31 août 2001, la SCP Gottlich-Laffon, avocats ; complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2006 ; La COMMUNE DE KNUTANGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-02661 du 16 mars 2004 par lequel, sur déféré du préfet de la Moselle, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 23 avril 2003 par lequel le maire de Knutange a délivré à la SNC Les Arches un permis de construire un bâtiment à usage commercial ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Elle soutient que : - le déféré devant le tribunal administratif n'était pas recevable faute pour le préfet d'avoir satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la délibération du 26 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de Knutange avait décidé de procéder à la révision du plan d'occupation des sols et qu'un dossier de demande de dérogation à la règle de la constructibilité limitée avait été déposé auprès du préfet de la Moselle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2004, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la COMMUNE DE KNUTANGE au déféré présenté par le préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que le préfet de la Moselle a, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, procédé à l'accomplissement des formalités de notification en adressant une copie de son recours gracieux et du déféré en annulation du permis de construire litigieux à la SNC Les Arches et au maire de la commune ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en appel par la COMMUNE DE KNUTANGE doit être écartée ; Sur la légalité du permis de construire litigieux : Considérant que la COMMUNE DE KNUTANGE n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que le permis de construire délivré le 23 avril 2003 par le maire de Knutange à la SNC Les Arches pour permettre la réalisation d'une construction à usage commercial destinée à accueillir un supermarché méconnaissait les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune ; que ni la circonstance que le conseil municipal ait par une délibération du 26 mai 2000 pris l'engagement de procéder à la révision du plan d'occupation des sols pour permettre l'opération dont s'agit, ni le dépôt auprès du préfet d'un dossier de demande de dérogation à la règle d'urbanisation limitée ne sont de nature à permettre de régulariser le permis contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE KNUTANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 23 avril 2003 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KNUTANGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE KNUTANGE, au préfet de la Moselle, à la SNC Les Arches et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 3 N° 04NC00410
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.