CETATEXT000007572693 J5XLX2006X01X000000100676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 01NC00676, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00676 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH RAJARA Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001 sous le n° 01NC00676, complétée par mémoire enregistré le 26 septembre 2005,présentée pour la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la Caisse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat - rectorat de l'académie de Strasbourg - à lui verser la somme de 444.438,93 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1996 et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 67.754,28 euros (444.438,93 F) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1524,49 euros (10.000 F) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que les dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics et de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 faisaient obstacle à ce que l'établissement de crédit, cessionnaire de la créance d'un sous-traitant d'une entreprise chargée de l'exécution d'un marché, puisse prétendre au paiement direct de sommes correspondant à des factures non visées par l'entreprise titulaire du marché ; - la cession de créance est opposable aux tiers ; - le rectorat n'est pas fondé à opposer une exception personnelle tirée du non respect de l'article 186 ter du code des marchés publics dès lors que IRD a exécuté les travaux litigieux non pas en vertu du contrat de sous-traitance mais sur ordre du maître d'oeuvre ; la créance de IRD n'est pas contestable ; - les sommes réclamées restent dues, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou sur celui de l'action en répétition de l'indû, point sur lequel le Tribunal n'a pas statué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête, Il soutient que : - la Caisse de crédit mutuel du Nord n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; - la société IRD était tenue de respecter la formalité substantielle résultant de l'article 186 ter du code des marchés publics, les sommes réclamées au titre de prétendus travaux modificatifs entrant, en réalité, dans le cadre de ses obligations contractuelles ; - le paiement de la somme réclamée au bénéficiaire du bordereau de cession de créance n'est, aux termes de l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, qu'une possibilité subordonnée à l'accord préalable du débiteur ; - l'opposabilité aux tiers du bordereau ne prend effet qu'à compter de la reconnaissance de la dette, laquelle n'est jamais intervenue ; - faute d'une telle acceptation, l'argument selon lequel à compter de la notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit, est donc inopérant ; Vu, en date du 9 septembre 2005 l'ordonnance fixant au 30 septembre 2005 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en exécution d'un marché passé pour la construction de l'extension de l'Université de Sciences Humaines à Strasbourg, le rectorat de l'Académie de Metz a, le 27 janvier 1995, agréé et admis au paiement direct la société IRD Peinture en qualité de sous-traitante de la société Ceri-Antirouille, attributaire du lot peinture pour un montant de 138.931,06 euros (911.328 F) ; que la société IRD Peinture a cédé à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE une créance d'un montant de 67.754,28 euros (444.438,93 F), correspondant au solde estimé du marché ; que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE fait appel du jugement, en date du 10 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de la créance litigieuse, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1996 jour de la demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'au soutien de l'action engagée devant le Tribunal, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE a invoqué, à titre subsidiaire, l'enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage et l'action en répétition de l'indû ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de ces demandes, le Tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler le jugement et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, désormais codifié sous l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ... Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme ... » ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi, reprise par l'article L.313-29 du code monétaire et financier : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « Acte d'acceptation de la cession ou de nantissement d'une créance professionnelle ». Dans ce cas le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement public, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE a, par lettre du 7 mai 1996, informé le maître d'ouvrage, de la cession de créance que la société IRD Peinture lui avait consentie, il est constant que celui-ci n'a pas souscrit, en tant que débiteur cédé, l'acte d'acceptation prévu à l'article 6 précité de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'en l'absence d'un tel acte, qui, seul, aurait eu pour effet de créer à son encontre une obligation de paiement entre les mains du bénéficiaire du bordereau, le débiteur cédé a la possibilité d'opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec l'entreprise cédante ; Considérant, en deuxième lieu, que si la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE soutient que la créance litigieuse correspond à des travaux exécutés non pas en vertu du contrat de sous-traitance, mais sur ordre du maître d'oeuvre et sur la base de devis, il résulte de l'instruction que les ordres de service, en date du 23 juin et du 18 août 1995, invitaient l'entreprise IRD Peinture à réaliser, à l'exclusion de tous autres travaux, d'une part, l'ensemble des travaux restants et les finitions du bâtiment Campus, d'autre part, les travaux de reprise du bâtiment Rue ; que, de tels travaux, prévus dans le cahier des clauses techniques particulières comme étant à la charge du lot peinture, entraient dans les prévisions initiales du marché ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être regardés comme des travaux supplémentaires et n'auraient pu ouvrir droit à paiement au profit du sous-traitant ; que, par suite, l'argumentation de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE qui, en sa qualité de cessionnaire, ne peut se voir conférer plus de droits que n'en détient le cédant, ne peut être accueillie ; Considérant, en troisième lieu, que la créance litigieuse trouvant son origine, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, dans l'exécution même des stipulations du marché et non dans des prestations étrangères à celui-ci, le rectorat, maître d'ouvrage, n'a pas bénéficié d'un enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE n'est pas fondée à demander au maître de l'ouvrage, le règlement de la somme de 67.754,28 euros (444.438,93 F) ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 4 N°01NC00676
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.