CETATEXT000007572695 J5XLX2006X01X000000200485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/26/CETATEXT000007572695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02NC00485, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00485 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA VENTURELLI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée pour la SARL ALSATERRE, ayant son siège social 64 rue de l'Obernai à Colmar
(68000), par Me Venturelli avocat au barreau de Colmar ; la SARL ALSATERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-04239 et 00-01141 en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 68 522,35 euros en réparation du préjudice subi du fait de renseignements inexacts portés dans un certificat d'urbanisme positif du 5 octobre 1994 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1999, ainsi qu'une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'admettre ses demandes devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être engagée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2004, présenté pour le ministre de l'Equipement, de l'aménagement du territoire et des transports ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Bourgaux, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-26 du code de l'urbanisme : « Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes d'autorisation concernant les divers modes d'occupation des sols faisant l'objet de réglementations particulières et notamment les constructions, les lotissements (…) » ; que l'article R. 123-25 du même code prévoit que les dispositions précitées sont applicables sur le territoire des communes pour lesquelles l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit à dater du jour de cette prescription » ; qu'aux termes de l'article R. 410-16 du même code : « Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement du plan d'occupation des sols de la commune de Zimmersheim a été prescrit le 29 juin 1994 ; que, par suite, les dispositions précitées étaient applicables à la date du 5 octobre 1994 à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme positif à la société ALSATERRE ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'indiquant pas sur ce certificat la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation de construire ou de réaliser une opération déterminée ultérieure ; Considérant que si la société ALSATERRE, à qui le préfet du Bas-Rhin a opposé une décision de sursis à statuer le 30 décembre 1996 à la demande d'autorisation de lotir qu'elle a présentée, du fait de la décision en date du 30 avril 1996 de la commune de Zimmersheim de classer le terrain concerné en zone ND, demande l'indemnisation des frais qu'elle a engagés en vue de la réalisation du lotissement, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité directe entre l'absence de mention de l'établissement du plan d'occupation des sols dans le certificat d'urbanisme positif délivré le 5 octobre 1994, comme il a été dit ci-dessus, et la décision de sursis opposée ultérieurement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALSATERRE n'est pas fondée à se plaindre que par jugement du 26 février 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL ALSATERRE doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL ALSATERRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALSATERRE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N°02NC00485