CETATEXT000007572702 J5XLX2006X01X000000200579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 02NC00579, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00579 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD SCP THIBAUT - SOUCHAL M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2002, présente pour Mlle Sandrine X, élisant domicile ..., par Me Souchal, avocat au barreau de Nancy ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la sanction que lui a infligée la section disciplinaire de l'université de Metz ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 francs ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la faute commise en infligeant une sanction annulée en appel est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est dûment justifié du préjudice subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 mai 2004, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat, n'a été commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Metz ; subsidiairement, que Mlle X justifie d'aucun préjudice direct et certain ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 et L. 712-4 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué doit être regardé comme insuffisamment motivé, dès lors qu'il a rejeté la demande de Mlle X sans préciser que seule une faute lourde pouvait engager la responsabilité de l'Etat à raison des décisions prises par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Metz dans l'exercice de ses fonctions de nature juridictionnelle ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 mars 2002 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Au fond : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 232-2 et L. 712-4 du code de l'éducation que les sections disciplinaires des conseils d'administration des universités sont des juridictions ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Metz ne pouvait être engagée que par une faute lourde ; que la seule circonstance que la décision de cette section en date du 16 janvier 1995, infligeant à Mlle X la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, a été annulée en appel le 25 octobre 1996 par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire n'est pas, en elle-même constitutive d'une faute lourde ; que Mlle X n'invoque aucune autre circonstance de nature à établir que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Metz aurait commis une faute lourde ; qu'il suit de là que la demande de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 400 000 francs ne saurait être accueillie ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 mars 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandrine X et au ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 02NC00579
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.