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04NC00551

CETATEXT000007572703 J5XLX2006X03X000000400551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572703.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04NC00551, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00551 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH LAGRA Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2004, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Lagra, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2003 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, suite au rejet le 6 janvier 2003, par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que les pièces produites au dossier ne présentaient pas de caractère suffisamment probant et qu'il n'apportait pas la preuve que sa vie ou sa liberté se trouverait menacée en cas de retour en Algérie ; - il a eu plusieurs propositions d'emploi qui lui auraient permis de s'intégrer à la société française et de subvenir à ses besoins ; - l'un de ses frères, agent de la sécurité publique, a été assassiné lors d'un attentat terroriste, le 17 octobre 2003 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2004, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X n'apporte en appel aucun élément ni ne produit aucune pièce nouvelle qui serait de nature à établir l'existence de risques personnels auxquels il serait exposé en Algérie ; - il n'établit pas davantage que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, en date du 4 février 2005, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) octroyant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Lagra, avocat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (…) ; qu'aux termes dudit article : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, reprend son argumentation de première instance, tirée de ce que la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en date du 6 janvier 2003, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte, cependant, en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon laquelle la réalité des risques de menaces ou de persécutions auxquels il serait personnellement exposé en Algérie n'était établie ni par les faits allégués, ni par les pièces versées au dossier ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer par adoption des motifs l'analyse des premiers juges ; Sur l'autre moyen : Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que M. X aurait eu plusieurs propositions d'emploi qui lui auraient permis de subvenir à ses besoins et de s'intégrer totalement à la société française, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 04NC00551

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