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04NC00552

CETATEXT000007572705 J5XLX2006X03X000000400552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 04NC00552, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00552 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MERTZ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE FLORANGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par décision en date du 2 juillet 2004, par Me Mertz, avocat au Barreau de Paris et de Thionville ; la COMMUNE DE FLORANGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200932 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association Ebange-Village, l'arrêté en date du 13 mars 2001 portant délivrance d'un permis de construire de 16 logements à la société Logi-Est ; 2°) de rejeter la demande de l'association Ebange-Village devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de se transporter sur les lieux ; 4°) de mettre à la charge de l'association Ebange-Village une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'association Ebange-Village avait intérêt à agir ; - la demande d'annulation déposée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est tardive à raison de la connaissance acquise d'accorder le permis contesté ; - M. X, adjoint, avait reçu régulièrement délégation de signature ; - l'auteur de la décision est identifiable ; - le projet est dans l'alignement des constructions autorisées ; - le nombre de place de stationnement requis est prévu au permis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2005, complété par un mémoire enregistré le 7 novembre 2005, présenté pour la société Logi-Est, dont le siège social est 15 Sente à My BP 80785 à Metz Cedex 01

(57012), par Me Roth, avocat ; La société Logi-Est conclut à l'annulation du jugement n° 0200932 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association Ebange-Village, l'arrêté en date du 13 mars 2001 portant délivrance d'un permis de construire de 16 logements à la société Logi-Est, et demande que soit mis à la charge de l'association Ebange-Village la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'association Ebange-Village n'a pas d'intérêt à agir ; - le président de l'association n'avait pas reçu délégation pour agir en justice ; - le recours était tardif ; - l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas reçu application à la date de délivrance du permis de construire ; - le projet contesté ne porte pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants et aux paysages urbains ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2005, présenté pour l'association Ebange-Village, dont le siège est 25 rue du Saint Hubert à Florange
(57190), représentée par son président, par Me Bernard, avocat au Barreau de Paris ; L'association Ebange-Village conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la COMMUNE DE FLORANGE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun des moyens n'est fondé ; - la requête d'appel s'abstient de toute critique réelle des motifs du jugement ; - la qualité à agir du représentant de la commune n'est pas établie ; - l'article UA 11 du plan d'occupation des sols a été méconnu ; subsidiairement, l'article UA 10 du plan d'occupation des sols a aussi été méconnu ; l'article UA 6 du plan d'occupation des sols a été méconnu ; - les plans fournis à l'appui de la demande sont inexacts ; - la desserte de la construction envisagée est insuffisante ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 7 novembre 2005 à 16 heures ; Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE LOGI-EST, dont le siège est 15 Sente à My BP 80785 à Metz Cedex 01
(57012), par Me Roth, avocat ; La SOCIETE LOGI-EST conclut à l'annulation du jugement n° 0200932 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association Ebange-Village, l'arrêté en date du 13 mars 2001 portant délivrance d'un permis de construire de 16 logements à la SOCIETE LOGI-EST, et demande que soit mis à la charge de l'association Ebange-Village la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'association Ebange-Village n'a pas d'intérêt à agir ; - le président de l'association n'avait pas reçu délégation pour agir en justice - le recours était tardif ; - l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas reçu application à la date de délivrance du permis de construire ; - le projet contesté ne porte pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants et aux paysages urbains ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2005, présenté pour l'association Ebange-Village, dont le siège est 25 rue du Saint Hubert à Florange
(57190), représentée par son président, par Me Bernard, avocat au Barreau de Paris ; L'association Ebange-Village conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à l a charge de la COMMUNE DE FLORANGE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun des moyens n'est fondé ; - la requête d'appel s'abstient de toute critique réelle des motifs du jugement ; - la qualité à agir du représentant de la commune n'est pas établie ; - l'article UA 11 du plan a été méconnu ; subsidiairement, l'article UA 10 du plan a aussi été méconnu ; l'article UA 6 du plan d'occupation des sols a été méconnu ; - les plans fournis à l'appui de la demande sont inexacts ; - la desserte de la construction envisagée est insuffisante ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2005, présenté pour la COMMUNE DE FLORANGE, représenté par son maire en exercice, à ce dûment habilité par décision en date du 2 juillet 2004, par Me Mertz, avocat au Barreau de Paris et de Thionville ; La COMMUNE DE FLORANGE conclut à l'annulation du jugement n° 0200932 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association Ebange-Village, l'arrêté en date du 13 mars 2001 portant délivrance d'un permis de construire de 16 logements à la sociéte Logi-Est, et demande que soit mis à la charge de l'association Ebange-Village la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - un nouveau permis de construire a été délivré à la sociéte Logi-Est le 28 octobre 2004 ; - la loi du 12 avril 2000 n'avait pas encore reçu application au moment de la délivrance du permis de construire et il ne s'agit pas d'une formalité substantielle ; - la commune avait connaissance acquise du permis ; - le plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 novembre 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Mertz, avocat de la COMMUNE DE FLORANGE, et de Me Roth, avocat de la SOCIETE LOGI-EST, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 04NC00552 et n° 04NC00596 susvisées présentées pour la COMMUNE DE FLORANGE et la SOCIETE LOGI-EST sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant que l'association Ebange-Village a, aux termes de l'article 2 de ses statuts, pour objet «la préservation et la promotion de l'esprit «village» dans le quartier d'Ebange, commune de Florange» ; qu'eu égard au caractère imprécis d'un tel objet social, et alors qu'il ne mentionne pas les questions d'urbanisme, l'association Ebange-Village ne justifie pas d'un intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 mars 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE FLORANGE a accordé à la SOCIETE LOGI-EST un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier de 16 logements dans le quartier d'Ebange ; qu'il suit de là que la SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE FLORANGE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la fin de non recevoir qu'elles ont opposée à la demande de l'association Ebange-Village ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association Ebange-Village doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association Ebange-Village la somme demandée au titre des frais exposés par la SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE FLORANGE en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mai 2004 est annulé. Article 2 : La demande de l'association Ebange-Village présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 :Les conclusions de la COMMUNE DE FLORANGE et de la SOCIETE LOGIEST tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FLORANGE, à la SOCIETE LOGI-EST et à l'association Ebange-Village. 2 N°s 04NC00552,04NC00596

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