CETATEXT000007572712 J5XLX2006X01X000000501078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572712.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 05NC01078, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01078 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée par M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0404135 du 14 juin 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le président de la communauté urbaine de Strasbourg a prolongé son stage pour une durée de 3 mois, et de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le président de la communauté urbaine de Strasbourg a prononcé son licenciement ; 2°) de compléter ledit jugement par de nouveaux motifs d'annulation ; 3°) d'ordonner à la communauté urbaine de Strasbourg de prononcer sa titularisation et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 31 juillet 2004 ; 4°) de condamner le communauté urbaine de Strasbourg à lui payer le manque à gagner sur ses salaires depuis le 1er août 2004 ; 5°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; M. X soutient que : - pour annuler les décisions attaquées, le Tribunal aurait dû examiner tous les moyens invoqués, notamment sur le fond ; - au vu des éléments du dossier, le Tribunal aurait dû ordonner sa titularisation ; - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - la procédure suivie devant la commission administrative paritaire est irrégulière ; - l'évaluation de son stage n'a été ni objective ni régulière ; - les décisions attaquées constituent en réalité un détournement de pouvoir ; - en procédant à son licenciement, la communauté urbaine de Strasbourg a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la communauté urbaine de Strasbourg a commis une erreur de droit en ne lui donnant pas une véritable fiche de poste ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 5 septembre 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à ce que le jugement du 14 juin 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg soit réformé en tant qu'il n'a pas répondu à tous les moyens de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le président de la communauté urbaine de Strasbourg a prolongé son stage pour une durée de 3 mois, et de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le président de la communauté urbaine de Strasbourg a prononcé son licenciement, ne sont pas dirigées contre le dispositif, lequel a donné satisfaction au requérant, mais seulement contre les motifs retenus par le Tribunal ; que de telles conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si, au soutien de sa critique du jugement, M. X fait valoir qu'au vu des circonstances de l'espèce et des différents éléments versés au dossier, les premiers juges auraient dû enjoindre à la communauté urbaine de Strasbourg de prononcer sa titularisation, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en enjoignant au président de la communauté urbaine de Strasbourg de prononcer sa réintégration en qualité d'attaché territorial stagiaire et de statuer à nouveau sur son éventuelle titularisation à l'issue de la période de stage et en rejetant par les mêmes motifs que ceux qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 751-5 : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. » et qu'aux termes de l'article R. 811-7, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours en excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. » ; Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, ne sont pas au nombre de celles, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que la notification du jugement comportait la mention prévue par les dispositions précitées de l'article R. 751-5 ; que lesdites conclusions, présentées sans ministère d'avocat, sont dès lors irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la communauté urbaine de Strasbourg. 2 N° 05NC01078
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.