CETATEXT000007572720 J5XLX2006X01X000000501170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 05NC01170, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01170 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WEREY Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, dont le siège est 87, avenue d'Altkirch, à Mulhouse
(68100), représenté par son directeur, par Me Werey, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0303849 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 26 septembre 2003 du directeur du centre hospitalier prononçant le licenciement en cours de stage de cette dernière ; 2°) de condamner Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation de droit en estimant qu'aucun élément négatif ne venait contredire les appréciations positives qui avaient été portées le 30 janvier 2003 sur la manière de servir et à l'état de santé de cet agent ; Vu le jugement n° 0303849 en date du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg dont il est fait appel par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE sous le n° 05NC01160 ; Vu le mémoire, enregistré 10 octobre 2005 présenté par Mme X et le mémoire enregistré le 20 octobre 2005 présenté pour Mme X par la SCP Thibaut, Souchal, avocats ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Werey, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ; Considérant que le moyen invoqué par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et tiré de ce que le licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage de Mme X n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation, présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de Mme X à fin d'annulation de la décision en date du 26 septembre 2003 du directeur du centre hospitalier prononçant le licenciement de cette dernière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE tendant à ce que Mme X soit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, condamnée à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est ordonné le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 2005 annulant, à la demande de Mme X, la décision en date du 26 septembre 2003 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE prononçant le licenciement de cette dernière. Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et à Mme Monique X. 2 N° 05NC01170