CETATEXT000007572723 J5XLX2006X02X000000100779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 01NC00779, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00779 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. Robert COLLIER M. TREAND Vu, enregistrée au greffe le 13 juillet 2001, la requête présentée pour le département de la Meuse par le Président de son Conseil Général, régulièrement autorisé par une délibération de sa commission permanente en date du 26 juin 2001, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 avril 2001, lequel a, à la demande du préfet de la Meuse, annulé le marché de maîtrise d'oeuvre à bon de commande conclu entre le Conseil Général de la Meuse et le BET SETECBA pour la réalisation de travaux dans les collèges du département ; Le département soutient que c'est à bon droit que le département de la Meuse a estimé pouvoir appliquer la procédure prévue à l'article 314 bis, alinéa 3 du code des marchés publics, sans avis de la commission composée comme le jury visé à l'article 314 ter ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 décembre 2001, le mémoire en défense produit par le préfet de la Meuse, lequel demande à la Cour de rejeter la requête du département de la Meuse ; Le préfet soutient : - que la procédure du marché à bons de commande ne pouvait être régulièrement utilisée en l'espèce ; - que les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 devaient s'appliquer ; - que le marché relevait ici effectivement de la procédure visée à l'article 314 bis 4ème du code des marchés publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics, relatif aux marchés de maîtrise d'oeuvre, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le marché est passé après mise en compétition sous réserves des dispositions du II de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.