← France

01NC00796

CETATEXT000007572725 J5XLX2006X02X000000100796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572725.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 01NC00796, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00796 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ GARCIA ET ASSOCIÉS M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE NORPAC, dont le siège social est Le Sextant, rue John Hadley à Villeneuve d'Ascq (59651 cedex), par Me Y..., avocat ; la SOCIETE NORPAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser, d'une part, à la Ville de Givet la somme de 606 581 F en réparation du préjudice subi et, d'autre part, une somme de 4 000 F respectivement à la Ville de Givet et à la SARL Legros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la Ville de Givet à son encontre ; 3°) de condamner la Ville de Givet à lui verser une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la Ville de Givet à supporter l'intégralité des frais de procédure et d'expertise ; 5°) de condamner la SARL Legros à la garantir intégralement de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; Elle soutient que : - le rapport d'expertise est entaché de nullité pour méconnaissance du principe du contradictoire ; - il ne peut être reproché aucune faute de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de l'entreprise Brunet ; - la réalité des affaissements ponctuels du dallage n'est pas établie ; - l'expert a fondé son appréciation, non pas sur des données vérifiées scientifiquement, mais sur de simples affirmations ou spéculations intellectuelles reposant sur des données erronées ; - la SARL d'architecture Legros porte les plus larges responsabilités dans les désordres allégués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2002, présenté pour la SARL Philippe Legros par Me X..., avocat ; la SARL Legros demande à la Cour : - de prononcer sa mise hors de cause ; - de condamner la SOCIETE NORPAC à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; - de lui donner acte, à titre très subsidiaire, de ce qu'elle s'en rapporte aux observations formulées par la SOCIETE NORPAC quant à l'évaluation du préjudice ; Elle soutient que : - elle ne s'est vu confier, dans le cadre de sa mission M2 de maître d'oeuvre, ni le plan d'exécution des ouvrages, ni les spécifications techniques détaillées ; - il revenait à l'entreprise Brunet de définir le mode opératoire du chantier ; - sa responsabilité ne saurait être retenue ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 juin et 21 octobre 2005, présentés pour la Ville de Givet, représentée par son maire, par la SCP Pruvot, Antony, Duduis, Dymarsi ; la Ville de Givet demande à la Cour : - de rejeter la requête de la SOCIETE NORPAC ; - de condamner la SOCIETE NORPAC à lui verser une somme de 121 109,77 € (794 428 F) avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'enregistrement de la requête ; - d'ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise ; - de condamner la SOCIETE NORPAC à lui verser une somme de 4 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'administration n'était pas tenue d'émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer sa créance ; - l'expertise n'est entachée d'aucune nullité ; - la société Brunet est responsable de la réalisation imparfaite et non conforme aux règles de l'art du support sur lequel a été coulé le dallage de béton ; - elle est fondée à demander la condamnation de la SOCIETE NORPAC à lui payer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 18 mai 2005 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 20 juillet 2005 ; Vu la lettre du 12 octobre 2005 informant les parties que la Cour est susceptible, le cas échéant, de relever d'office le motif tiré de ce que la demande présentée par la commune de Givet devant le tribunal administratif est irrecevable en raison de la possibilité pour celle-ci d'émettre un titre exécutoire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Dymarski, substituant Me Antony, avocat de la Ville de Givet,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que le constat effectué par l'expert le 21 octobre 1997 sur le site de l'entreprise Imprimerie Allardin avait pour objet d'examiner et de chiffrer les dommages subis par une presse offset appartenant à ladite société ; qu'à la suite de ce constat, l'expert a demandé à l'entreprise Ofmi Gramont un devis relatif à la réparation de ces dommages ; que la circonstance que la société requérante n'aurait pas été convoquée à ce constat et n'aurait pas été destinataire dudit devis est sans incidence sur la validité de l'expertise, dès lors que la réparation des dommages causés à la presse offset ne lui était pas réclamée ; Considérant, en second lieu, que si les devis établis, d'une part, par la société Uretek, relatif au confortement du dallage et, d'autre part, par la société Stonhard, en vue du traitement anti-poussière, n'ont pas été transmis à la SOCIETE NORPAC avant le dépôt du rapport définitif d'expertise, le montant de ces devis figurait audit rapport régulièrement communiqué aux parties, lesquelles ont été mises à même de discuter du montant des dommages constatés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NORPAC n'est pas fondée à soutenir que l'expertise est entachée d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant que par marché du 6 mars 1992, la Ville de Givet a confié à la société Brunet, absorbée en 1994 par la SNC NORPAC, le lot gros oeuvre de la réhabilitation de la friche industrielle « SOTRAM » ; que, par jugement du 29 juin 1993, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé ledit marché ; que la SOCIETE NORPAC demande l'annulation du jugement du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la Ville de Givet une somme de 606 581 F en réparation de désordres apparus sur le dallage d'un atelier réalisé par l'entreprise Brunet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dallage présentait, d'une part, des fissures et micro-fissures et, d'autre part, un affaissement, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par la société NORPAC, ne permettant pas d'assurer le fonctionnement de la presse Off-set ; que, lors d'une réunion tenue le 6 mai 1992, soit 28 jours avant la mise en oeuvre du béton de la dalle, à laquelle participait un représentant de l'entreprise Brunet, l'ensemble des données de base permettant de connaître les caractéristiques du sol à construire ont été diffusées, notamment en ce qui concerne les exigences de surcharge d'au moins 4 tonnes/m² avec des tolérances de déformations inférieures à 0,4 mm/m ; qu'alors qu'il lui appartenait, à partir de ces indications, de compléter les spécifications techniques détaillées du remblai et de la forme à réaliser, l'entreprise Brunet n'a pas procédé aux études nécessaires à la détermination de ces spécifications, n'a pas défini les moyens nécessaires à mettre en oeuvre pour l'exécution des travaux correspondant à la solution qu'elle avait adoptée et n'a pas procédé aux contrôles pour vérifier la compacité du remblai après stabilisation et avant la mise en oeuvre du dallage ; que ces carences, qui ont eu pour conséquence les dommages constatés, constituent un manquement aux règles de l'art de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de l'entreprise Brunet ; Sur le préjudice : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a évalué à 606 581 F le montant des travaux de confortement de la dalle de l'atelier ; que si la Ville de Givet demande la condamnation de la SOCIETE NORPAC à lui verser une somme de 121 109,77 € (794 428 F), elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en retenant le montant de 606 581 F ; que, par suite, les conclusions incidentes de la Ville de Givet ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel en garantie : Considérant, d'une part, que la détermination des caractéristiques du dallage et du remblai sous dallage étaient à la charge de l'entreprise Brunet et, d'autre part, que les désordres constatés étant apparus avant la prise de possession des locaux par l'entreprise Imprimerie Allardin, l'absence d'information de l'entreprise Brunet par le maître d'oeuvre, à la supposer avérée, sur la définition du système d'exploitation de l'atelier, les zones de stockage et les diverses charges appliquées au dallage, est sans incidence sur la survenue des désordres ; que, dès lors, la société NORPAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin de garantie dirigées contre la SARL Legros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Givet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE NORPAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE NORPAC à verser une somme de 1 000 € chacun à la Ville de Givet et à la SARL Legros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE NORPAC et les conclusions incidentes de la Ville de Givet sont rejetées. Article 2 : La SOCIETE NORPAC versera une somme de 1 000 euros chacun à la Ville de Givet et à la SARL Legros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NORPAC, à la Ville de Givet et à la SARL Legros. 4 N°01NC00796

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.