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02NC00456

CETATEXT000007572729 J5XLX2006X02X000000200456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 02NC00456, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00456 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 5 septembre 2002, présentée par M. Kofi X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101644-0101645 en date du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du jury académique de l'examen de qualification professionnelle, notifiée le 25 juin 2001 par la rectrice de l'académie de Besançon, refusant son admission définitive au CAPES de philosophie après une seconde année de stage, à l'annulation de la décision du 26 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique et prononçant son licenciement avec effet au 1er septembre 2001, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le placer à nouveau dans la situation d'un professeur certifié stagiaire de philosophie, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités correspondant à la baisse de son traitement depuis septembre 2001 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de refus de titularisation et de licenciement attaquées ; Il soutient que : - le rectorat de Besançon n'a pu fournir aucun des quatre procès-verbaux des jurys signés par un président et éventuellement un autre membre du jury, ainsi qu'il est exigé par le bulletin officiel (B.O.) n° 22 du 8 juin 2000 conformément aux décrets n° 98-916 du 13 octobre 1998 et n° 2000-129 du 16 février 2000 ; - une inspection et une deuxième délibération du jury sont obligatoires pour qu'un ajournement ou un refus définitif puissent être valablement opposés ; - le refus de titulariser un professeur lauréat du concours interne réservé est contraire aux mesures de résorption de l'auxiliariat ; - il n'a bénéficié d'aucune formation adéquate pour remédier à ses difficultés durant ses deux années de stage, en méconnaissance du B.O. n° 23 du 15 juin 2000 2.4 et du décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 ; - ce refus de titularisation méconnaît le droit au travail proclamé par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - c'est le même jury qui a statué successivement le 25 mai et le 11 juin 2001 en méconnaissance du bulletin officiel n° 22 du 8 juin 2000 ; - la mention «admis» a été surchargée de la mention «refusé définitivement» sur les procès-verbaux, comme dans l'affaire Noziel jugée par le même tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la lettre du 25 juin 2001 de la rectrice de l'académie de Besançon informant M. X de la décision du jury académique sont irrecevables, ce document constituant une simple information et non une décision faisant grief ; - l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991 ne prévoit pas la réunion d'un deuxième jury académique mais seulement une seconde délibération pour les candidats qui ne sont pas admis ; - l'inscription «refusé définitif» n'a pas été écrite en surcharge de celle «admis définitif» comme l'affirme M. X ; - le dispositif du concours «réservé» mis en place par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 ne prévoit pas d'intégration automatique sans vérification de l'aptitude professionnelle ; - durant sa période de stage, M. X, stagiaire en situation, a bénéficié des conseils pédagogiques de son tuteur, d'entretiens faisant suite aux inspections et comme il le souligne lui même dans son recours hiérarchique, d'environ 130 heures de formation à l'IUFM ; - la déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas, faute de ratification, d'applicabilité directe en droit interne français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ; Vu la loi n° 83-134 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 1er ; Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 portant organisation de concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen professionnel organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ; Vu l'arrêté du 16 avril 1997 modifié par l'arrêté du 30 octobre 1997 relatif aux modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance en tant qu'elles seraient dirigées contre la lettre du 25 juin 2001 de la rectrice de l'académie de Besançon : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 97-349 du 16 avril 1997 portant organisation de concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : «Pour l'application de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, sont organisées, pendant une durée de quatre années à compter du 17 décembre 1996, quatre sessions de six concours permettant respectivement le recrutement : de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général (…) réservés aux maîtres auxiliaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et aux agents non titulaires chargés d'un enseignement du second degré dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée.» ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Les lauréats des concours réservés organisés pour le recrutement de professeurs certifiés, (…) sont nommés respectivement professeurs certifiés stagiaires, (…). En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, les dispositions des articles 24, 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour l'accès au corps des professeurs certifiés (…)» ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés : «Les professeurs certifiés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré...» ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : «Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle», et qu'aux termes de l'article 26 du même décret : «Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ... sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire» ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 modifié : «Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier du professeur stagiaire, et d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées» ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : «Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle» ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : «Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant la classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification, ajournés ou refusés définitivement» ; enfin qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : «Le recteur arrête ... la liste des candidats qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES .... II arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon les cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre de l'éducation nationale» ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X a exercé en qualité d'agent non-titulaire de l'Etat les fonctions de maître auxiliaire en lettres modernes puis en philosophie de 1988 à 1999 ; qu'il a été déclaré admis aux épreuves du concours réservé d'accès au corps des professeurs certifiés en 1999 et nommé professeur certifié stagiaire pour une durée d'un an à Vesoul ; qu'à l'issue de cette première année de stage, il a été déclaré ajourné par décision du jury académique du 7 juin 2000 mais autorisé à effectuer une seconde année de stage, qui s'est déroulée à Belfort ; qu' après une inspection ayant donné lieu à un avis défavorable le 8 mars 2001, confirmé par une seconde le 31 mai 2001, le jury académique a, le 11 juin 2001, prononcé un refus définitif d'admission de M. X à l'examen de qualification professionnelle, notifié le 25 juin à l'intéressé par un courrier de la rectrice d'académie ; que le ministre de l'éducation nationale a rejeté le 26 juillet 2001 le recours hiérarchique dont il était saisi par M. X puis a prononcé son licenciement par arrêté du 31 août 2001, prenant effet au 1er septembre 2001 ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu et en tout état de cause que, contrairement aux allégations du requérant, les pièces du dossier comportent bien, pour la session 2001 en litige, un document intitulé «procès verbal d'évaluation de stage» «session 2001» sur lequel est indiqué de façon manuscrite sous «1ère délibération» : «inspection» et sous «2ème délibération» : «refus définitif» avec sous chacune d'elles leur date d'adoption, les 23 mai et 11 juin 2001 et la signature du président du jury de l'examen de qualification professionnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que, à supposer que le procès verbal collectif des résultats de l'examen puisse être regardé comme comportant une surcharge de la mention «Refusé» sur «Admis» pour M. X, ce fait ne pourrait, en l'absence d'autres éléments et compte tenu particulièrement des conclusions des rapports d'inspection des 8 mars 2001 et 31 mai 2001 défavorables à la titularisation, être analysé autrement que comme la simple correction d'une erreur matérielle ; Considérant, en troisième lieu, que conformément aux dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991, le jury, dont la composition n'avait pas à être modifiée entre les deux délibérations, a bien demandé une nouvelle inspection, réalisée le 31 mai 2001 par l'inspecteur général Château avant de procéder à sa seconde délibération le 11 juin 2001 ; qu'il a ainsi disposé des éléments nécessaires pour fonder son appréciation, tels que prévus par les dispositions des articles 3 et 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991 précitées ; Considérant, en dernier lieu, que le ministre de l'éducation nationale soutient, sans être contredit, que, durant sa période de stage, M. X, stagiaire en situation, a bénéficié des conseils pédagogiques de son tuteur, d'entretiens faisant suite aux inspections et, comme il le souligne lui même dans son recours hiérarchique, d'environ 130 heures de formation à l'IUFM ; que le moyen tiré par M. X de ce qu'il n'aurait bénéficié d'aucune formation adéquate pour remédier à ses difficultés durant ses deux années de stage ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 97-349 du 16 avril 1997 que la titularisation des lauréats des concours «réservés» ne peut être prononcée qu'à l'issue de la période de stage qui suit l'admission et qui a pour objet la vérification de l'aptitude professionnelle des candidats, conformément aux dispositions du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; que M. X n'est donc fondé à se prévaloir ni de la méconnaissance d'un droit à la titularisation des candidats déclarés admis aux concours qui aurait été posé par les mesures de résorption de l'auxiliariat, ni de l'absence de prise en compte des appréciations portées sur ses compétences professionnelles telles qu'elles auraient être évaluées à l'occasion de ses services antérieurs en qualité de maître auxiliaire, ou en cours de première année de stage ; Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kofi X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N°02NC00456

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