CETATEXT000007572731 J5XLX2006X02X000000200484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 02NC00484, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00484 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée pour Mme Marie-Madeleine X, élisant domicile ..., par Me Kahn, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saverne à lui verser une indemnité de 278 034,10 euros en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation au sein dudit établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saverne à supporter les dépens et notamment les frais d'expertise ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Saverne à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a fait une appréciation insuffisante des différents chefs de préjudice ; - au titre de l'incapacité temporaire totale, une somme de 11 250 euros devra être allouée à la requérante, alors même qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle, en raison de la gêne particulièrement grave dans l'accomplissement des actes de la vie courante ; - l'incapacité permanente partielle de 25 % justifie une indemnité globale de 38 100 euros ; - la requérante avait l'intention de retravailler comme le prouve son inscription à l'ANPE en septembre 1998, nonobstant la décision erronée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclare en invalidité 2ème catégorie, et peut en conséquence solliciter la réparation du préjudice professionnel subi pour un montant de 100 000 euros ; - la requérante, qui est dans l'incapacité de vaquer seule à ses occupations, est fondée à réclamer une indemnité compensatrice au titre de l'assistance d'une tierce personne, calculée à titre de rente viagère avec un capital de 104 295 euros ; - le pretium doloris justifie une indemnité de 18 293 euros et pas seulement de 15 500 euros comme l'a estimé le tribunal ; - le préjudice esthétique, qui a été sous-évalué par le tribunal, doit, compte tenu des graves cicatrices abdominales, entraîner l'octroi d'une indemnité de 3 811 euros ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le chef de préjudice relatif au préjudice d'agrément comme non établi alors même que la requérante n'exerçait pas d'activité sportive ; eu égard aux difficultés de déplacement, la requérante qui ne peut goûter aux joies de la vie quotidienne doit se voir allouer une indemnité à ce titre d'un montant de 17 530 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour le centre hospitalier de Saverne, représenté par son directeur en exercice, par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le centre hospitalier conclut au rejet de la requête de Mme X ; Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a accordé à la requérante, qui n'a pas subi de perte de revenu à raison de son incapacité temporaire totale, une somme de 4 000 euros qui visait à indemniser celle-ci au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la requérante au titre de l'incapacité permanente partielle de 25 % en lui accordant 30 500 euros ; la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier un montant de 38 100 euros ; - il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention chirurgicale en cause et le préjudice professionnel allégué par la requérante ; à la date de l'intervention du 4 septembre 1995, Mme X était placée en invalidité de catégorie II depuis un mois et demi et n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis plus de trois ans ; en outre, elle n'apporte pas la moindre preuve qu'elle aurait été sur le point de reprendre une activité professionnelle à la date de l'intervention litigieuse ; au surplus, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé du diagnostic posé pour son placement en invalidité ; - la requérante n'apporte pas le moindre commencement de preuve sur la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; - en accordant une indemnité de 15 500 euros, le tribunal a exactement évalué le pretium doloris de 6/7, qualifié d'important par l'expert ; - l'indemnité de 2 500 euros accordé par le tribunal au titre du préjudice esthétique, évalué à 2,5/7, est conforme à la jurisprudence ; - le préjudice d'agrément n'est pas établi ; la requérante n'établit pas que ce chef de préjudice n'a pas déjà été indemnisé au titre de son préjudice corporel et des troubles dans les conditions d'existence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 26 février 2002 le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré le centre hospitalier de Saverne responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme X, alors âgée de 53 ans, dans cet établissement le 14 octobre 1998 pour le traitement d'une sigmoïdite diverticulaire en considérant que l'intervention pratiquée était constitutive d'un manquement aux règles de l'art et qu'une erreur de diagnostic dans les jours suivant cette intervention avait retardé la nécessaire reprise chirurgicale ; que Mme X demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a condamné le centre hospitalier à lui verser, sous déduction de la provision de 100 000 F (15 244,90 euros) accordée par ordonnance du juge des référés en date du 19 novembre 2001, une indemnité totale de 53 217,91 euros qu'elle estime insuffisante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert et du sapiteur désignés par le président du tribunal administratif, que la date de consolidation des séquelles directement imputables aux fautes médicales susmentionnées doit être fixée au 28 mai 1999 ; que l'incapacité permanente partielle consécutive à ces fautes a été fixée au taux global de 25 %, dont 15 % en rapport avec l'aggravation des symptômes neuropsychiques antérieurs dont souffrait la requérante ; Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 4 septembre 1995, n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle aurait subi une perte de revenus à raison de son incapacité temporaire totale du 14 octobre 1998 au 28 mai 1999 ; que le tribunal a accordé à Mme X qui demandait la réparation du «préjudice d'agrément avant la consolidation» résultant de la période d'incapacité temporaire totale, une somme de 4 000 euros ; que cette somme doit être réputée avoir été accordée au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence lesquels concernent, d'une part, les préjudices découlant de l'atteinte à l'intégrité physique et, d'autre part les troubles non physiologiques liés aux difficultés et désagréments ressentis dans la vie quotidienne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice afférent à la période d'incapacité temporaire ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, qui fait valoir qu'elle s'était inscrite en tant que demandeur d'emploi en septembre 1998, soutient que les fautes du service public hospitalier, qui ont entraîné une incapacité permanente partielle de 25 %, lui ont causé un préjudice professionnel ; que cependant l'intéressée qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis plus de trois ans et qui en outre avait été placée dès le 3 septembre 1998 en invalidité de catégorie II à raison d'un syndrome dépressif antérieur à l'hospitalisation à l'établissement de Saverne, n'établit ni que la faute du service public hospitalier l'aurait privée d'emploi ni qu'elle aurait perdu une chance sérieuse de reprendre une activité professionnelle rémunérée ; que l'indemnité de 30 500 euros allouée par le tribunal à raison de «l'incapacité permanente partielle» de la requérante, doit également être regardée comme indemnisant les troubles de toute nature subis par Mme X dans ses conditions d'existence ; qu'il s'ensuit que si le tribunal a écarté comme non établi le «préjudice d'agrément après consolidation» allégué par Mme X, qui au demeurant ne conteste pas qu'elle n'exerçait plus d'activités sportives à la date de l'intervention, l'indemnité susmentionnée allouée au titre de «l'incapacité permanente partielle» est néanmoins réputée réparer l'ensemble des préjudices résultant des gênes subies par la requérante dans sa vie courante, y compris ses difficultés de déplacement ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas davantage fondée à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ; que si elle demande en appel que ladite indemnité soit portée à 38 100 euros, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ; que la requérante n'apporte, enfin, pas le moindre commencement de preuve sur la nécessité de l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie courante ; Considérant, en dernier lieu, que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par la requérante, qui présente des cicatrices abdominales aggravées par la nécessité de réinterventions chirurgicales, en accordant pour ce chef de préjudice, évalué par l'expert à 2,5 sur 7, une indemnité de 2 500 euros ; qu'eu égard à la nécessité pour Mme X de subir en 1998 et 1999 plusieurs interventions aux fins de remédier aux séquelles digestives consécutives aux fautes du service public hospitalier, le tribunal a fait une exacte appréciation des souffrances physiques par elle endurées en allouant pour ce chef de préjudice, évalué par l'expert à 6 sur 7 et qualifié d'important, une indemnité de 15 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Saverne à la somme de 53 217,91 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saverne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme quelle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine X, au centre hospitalier de Saverne et aux caisses primaires d'assurance maladie de Strasbourg et de Paris. 2 N° 02NC00484
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.