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02NC00682

CETATEXT000007572733 J5XLX2006X02X000000200682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 02NC00682, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00682 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP GOTTLICH LAFFON Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2002, complétée par mémoire enregistré le 7 février 2003, présentée pour la COMMUNE DE CHENIERES, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par la société civile professionnelle d'avocats Gottlich-Laffon, avocats, au barreau de Nancy ; La COMMUNE DE CHENIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00410 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à M. et Mme X... Y la somme de 8 483,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2000 en réparation du préjudice causé à leur maison d'habitation par des ruissellements d'eau pluviale, ainsi que les sommes de 2 092,21 euros au titre des frais d'expertise et 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) subsidiairement de réduire à 10 % la condamnation de la commune ainsi que l'indemnisation pour troubles de jouissance ; 4°) de condamner M. et Mme Y à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a consacré la responsabilité sans faute de la commune alors que les époux Y, riverains de la voie publique, mais également usagers de celle-ci, n'ont pas la qualité de tiers et que les phénomènes invoqués, à savoir le ruissellement d'eaux pluviales, ne présente aucun caractère anormal ; - le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal ne comporte aucun élément objectif caractérisant un vice de construction ou le défaut d'entretien normal d'ouvrages appartenant à la commune ; la démonstration établie par l'expert ne prend pas en considération toutes les origines possibles des venues d'eau dans le sous-sol de la maison des époux Y et notamment le branchement privé au réseau d'assainissement qui n'est pas équipé d'un clapet anti-retour ; - le lien de causalité entre le dommage le chemin rural qui a été légèrement rehaussé, n'est pas établi ; - la part de responsabilité de la commune retenue par le tribunal à hauteur de 50 % est insuffisante et doit être ramenée à 10 % et raison de la situation naturelle des lieux soumis à des phénomènes d'inondations récurrentes ; - le montant de l'indemnisation des troubles de jouissance fixée à la somme de 13 000 euros est excessif ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 19 août 2002, le mémoire en défense, complété par mémoires enregistrés les 13 septembre et 26 septembre 2002, présenté pour M. et Mme Y, par Me Vivier, avocat au barreau de Nancy, qui concluent au rejet de la requête d'une part, et, par la voie de recours incident, d'autre part, demandent la condamnation de la COMMUNE DE CHENIERES à leur payer la somme de 16 967,79 euros avec les intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 24 mars 2001, sous réserve de l'indemnisation des troubles de jouissance postérieurs à l'arrêt, la somme de 29 727,56 euros correspondant à la moins-value de leur propriété, et à ce que la Cour enjoigne à la commune de procéder aux travaux définis par l'expert sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Ils soutiennent que : - la requête d'appel est irrecevable, faute pour la commune d'avoir produit la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ; - ils ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage incriminé ; - les inondations rejetées qu'ils subissent constituent un dommage anormal ; - le lien de causalité entre la réfection de la voie publique qui longe leur propriété et les inondations survenues dans le sous-sol de leur maison est établi ; - l'obstruction de l'aqueduc situé en aval contribue à l'aggravation des inondations ; - la situation naturelle des lieux ne saurait justifier l'atténuation de responsabilité retenue par le tribunal dès lors qu'ils ont tout mis en oeuvre pour se protéger des ruissellements normaux, et que le permis de construire qui leur avait été délivré ne comporte aucune réserve ; - leur demande d'injonction de réaliser les travaux de nature à mettre fin aux inondations est fondée ; - la non-réalisation de ces travaux affecte la valeur vénale de leur propriété et justifie leur demande d'indemnisation de la moins-value de celle-ci à hauteur de 15 % de sa valeur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Laffon, avocat de la COMMUNE DE CHENIERES et de Me Vivier, avocat de M. et Mme Y, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CHENIERES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy qui l'a condamnée à verser à M. et Mme Y une somme de 8 483,90 euros en réparation du préjudice causé à leur maison d'habitation par des ruissellements d'eau pluviale ; que, par voie d'appel incident, M. et Mme Y demandent que leur préjudice indemnisé par le Tribunal soit porté à la somme de 16 967,79 euros, qu'il soit procédé à l'indemnisation de leurs troubles de jouissance ainsi que de la moins-value affectant leur propriété ; qu'ils demandent également la capitalisation des intérêts qui leur ont été alloués et qu'il soit enjoint à la commune de procéder à des travaux afin de supprimer les causes du dommage ; Sur la responsabilité : Considérant que M. et Mme Y ont fait construire en 1978 une maison d'habitation, dans un secteur inhabité de prairies, dénommé ... à ..., et subissent depuis cette date, lors de fortes précipitations, des venues d'eau qui stagnent dans la pelouse bordant le chemin d'accès à leur propriété, et contre lesquelles ils se sont prémunis par diverses installations, et notamment deux puisards ; que, cependant, en décembre 1993 et janvier 1995, les eaux de ruissellement ont envahi le sous-sol de la maison sur une hauteur de 30 centimètres ; qu'ils imputent ces inondations au rehaussement du chemin rural desservant leur propriété dit ... et au mauvais entretien d'un aqueduc situé en aval destiné à évacuer les eaux de ruissellement des prairies environnantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge administratif du référé, que les dommages provoqués par les inondations du sous-sol de la maison des époux Y trouvent leur origine dans la situation naturelle des lieux qui est sujette à la stagnation des eaux pluviales, laquelle a été ponctuellement aggravée par un refoulement du collecteur communal sur lequel la maison est raccordée, sans dispositif propre à empêcher le reflux des eaux, ainsi que par un mauvais écoulement des eaux pluviales en aval favorisant la montée de la nappe phréatique, dû à l'obstruction d'une base située sous le chemin rural et qui du fait de son incorporation à la voie publique présente le caractère d'un ouvrage public, dont l'entretien incombe à la commune ; que, la surélévation du chemin rural à l'occasion de sa réfection n'a constitué, selon l'expert, « qu'un fait aggravant léger » ; que les époux Y ont la qualité de tiers par rapport à l'ensemble de ces ouvrages ; que les dommages qu'ils subissent présentent un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant, cependant, qu'eu égard à la situation naturelle des lieux et en l'absence d'installation d'un dispositif propre à empêcher le reflux des eaux en provenance du réseau communal qui incombait aux époux Y, la responsabilité de la COMMUNE DE CHENIERES doit être limitée ainsi qu'il a été fait par les premiers juges, à la moitié de la réparation des dommages ; Sur le montant des préjudices : Considérant que les époux Y sont fondés à demander le remboursement des frais engagés pour nettoyer et assécher leur habitation, soit la somme de 3 109,96 euros, ainsi que la somme de 857,83 euros, correspondant à l'achat de matériels destiné à faciliter l'évacuation des eaux pluviales ; qu'en revanche, à défaut de justifications circonstanciées de leurs troubles de jouissance résultant des inondations, qui n'ont affecté que le sous-sol de la maison, il sera fait une juste appréciation de ceux-ci en les ramenant à la somme de 6 000 euros ; Considérant par ailleurs que les requérants ne peuvent utilement réclamer une indemnité à raison des risques d'inondation à venir ; que ce chef de préjudice doit dès lors être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité sus-indiqué, la somme que la COMMUNE DE CHENIERES a été condamnée à verser à M. et Mme Y doit être ramenée à 4 983,90 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique, par elle-même, aucune autre mesure d'exécution que le paiement par la commune, de la somme à laquelle elle est condamnée ; que, dès lors, les conclusions tendant à enjoindre à la COMMUNE DE CHENIERES d'exécuter des travaux pour remédier aux inondations doivent être rejetées ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. et Mme Y ont demandé par un mémoire du 19 août 2002 la capitalisation des intérêts qui leur ont été accordés par le tribunal administratif sur la somme que devra leur verser la commune, ramenée par le présent arrêt à 4 983,90 euros ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date, qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHENIERES, qui n'est pas, à titre principal, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CHENIERES tendant à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser la somme de 1 500. euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La somme que la COMMUNE DE CHENIERES est condamnée à verser à M. et Mme Y est ramenée à quatre mille neuf cent quatre-vingt trois euros et quatre-vingt-dix centimes (4 983,90 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2000. Les intérêts échus à la date du 19 août 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-même intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 9 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel principal de la COMMUNE DE CHENIERES et d'appel incident des époux Y est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHENIERES et à M. et Mme X... Y. 2 N° 02NC00682

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