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02NC00711

CETATEXT000007572735 J5XLX2006X02X000000200711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 02NC00711, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00711 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD WELZER M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Welzer-Lefort-Bourdeaux, avocats au barreau d'Epinal ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0000903 en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à lui verser les sommes de 7 257,88 euros et 3 000 euros, qu'il estime insuffisantes, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des infiltrations dans sa propriété d'eaux provenant du contre-fossé du canal de l'Est ; 2°) de condamner VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à lui verser les sommes de 20 569,48 euros et 7 622,45 euros ; 3°) d'enjoindre à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l'exécution des travaux sur le contre-fossé préconisés par l'expert ; 4°) de condamner VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à lu verser les sommes de 228,67 euros et 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif lui a laissé une part de responsabilité d'un quart ; - il est dûment justifié d'un préjudice matériel de 20 569,49 euros et ses troubles dans les conditions d'existence justifient une indemnité de 7 622,45 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2003, présenté pour VOIES NAVIGABLES DE France, établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat, dont le siège est 175, rue Ludovic Boutleux à Béthune

(62408), représentée par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Tadic, avocate au barreau de Nancy ; Il conclut : 1°) au rejet de la requête ; à cette fin, il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; 2°) par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; à cette fin, il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas examiné les exceptions tirées du fait de la victime et a statué au-delà) des conclusions du requérant ; - M. X n'a acquis qu'en 1951 l'immeuble édifié à la fin du XIXème siècle, dont la situation l'exposait aux risques subis ; - il a abaissé le sol de sa cave ; - il ne s'est pas raccordé à l'égout mais a déversé plus d'effluents dans le fossé ; - la propriété recueille les eaux de ruissellement de la route par rapport à laquelle elle est en contrebas ; - d'importants travaux ont été effectués en octobre 1999 pour remédier aux imperfections du fossé ; 3°) à la condamnation de M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 24 février 1992 fixant la liste des voies navigables confiées à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nancy s'est abstenu d'examiner les exceptions tirées par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE du fait de la victime qui s'était exposée, en toute connaissance de cause, aux risques entraînés par la situation de la maison, a recreusé le sol de sa cave, a augmenté les rejets d'effluents dans le fossé et s'est abstenu d'effectuer un raccordement à l'égout ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi, que le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 mai 2002 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Au fond : Sur les dommages affectant l'habitation : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts Y et Z que M. X a acquis, le 2 avril 1991, un immeuble constitué d'une maison d'habitation et d'un jardin, situé en contrebas du canal de l'Est et bordé d'un contre-fossé, dont la cave avait déjà subi des infiltrations d'eau en 1984 ; qu'il a néanmoins abaissé le sol de la cave jusqu'à un niveau proche de celui de l'eau du contre-fossé ; qu'ainsi, les inondations de la cave, origine des désordres subis par M. X, doivent être regardés comme ayant pour seule cause les travaux qu'il a lui-même effectués en dépit du risque d'infiltrations qu'il ne pouvait ignorer et auxquels il n'est d'ailleurs pas établi qu'il ait remédié en faisant exécuter le drainage à l'arrière de sa propriété, préconisé par l'expert Y dans son rapport du 2 octobre 1995 et évalué à 2 760 F hors taxes, alors que le requérant a bénéficié d'une condamnation de 45 000 F prononcée contre VOIES NAVIGABLES DE FRANCE par un premier jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 décembre 1996 ; qu'en outre, il est constant que M. X s'est abstenu de procéder au raccordement de son immeuble à l'égout, alors que le déversement des eaux usées et pluviales dans le contre-fossé contribue à élever son niveau d'eau et a fait l'objet d'une mise en demeure de suppression le 3 octobre 2000 par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ; Sur l'inondation du jardin : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier, que le jardin de M. X soit situé au même niveau que le sol de la cave, lui-même proche de celui de l'eau du fossé ; que si l'expert Z fait état d'inondations du jardin qu'il n' pas personnellement constatées, ces inondations ne sauraient être regardées comme provenant des ouvrages publics constitués par le canal et son fossé de décharge ni, en tout état de cause, comme ayant été aggravées depuis l'achat de l'immeuble par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à raison des dommages résultant des infiltrations d'eau dans sa propriété ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 mai 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les frais d'expertise de 1 805,37 euros sont mis à la charge de M. X. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE. 2 N° 02NC00711

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