CETATEXT000007572745 J5XLX2006X05X000000400929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 04NC00929, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00929 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SIMMONET - METZGER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Wedrychowski, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204306 du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 juin 2002, et autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la motivation du jugement est insuffisante ; - les éléments retenus à son encontre ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement et le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de licenciement est illégale dès lors qu'elle a été décidée, en réalité, avant l'autorisation administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 5 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par l'Association de Parents, de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis (AAPEI) de la région de Saverne, dont le siège est 57, rue de Dettwiller à Saverne (Bas-Rhin), représentée par son président, par Me Simonnet, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dans la mesure où le tribunal devait apprécier la procédure de licenciement en cours et la décision ministérielle, il n'a pas commis d'irrégularité en ne se prononçant pas sur des événements passés ; - les faits dénoncés sont pénalement établis et de gravité suffisante pour justifier l'autorisation accordée ; - la mise à pied disciplinaire n'entache pas la procédure d'irrégularité et au surplus, l'absence de notification n'entache pas la procédure d'irrégularité ; Vu, enregistré le 22 février 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, du travail et du logement tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que l'analyse des griefs, qui n'a aucun caractère subsidiaire, révèle des faits d'une particulière gravité et de laxisme dans la gestion dont l'intéressé a été le premier bénéficiaire ; les faits n'entrent pas dans le champ d'application de la loi d'amnistie car ils sont contraires à la probité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 8 mars 2006 à 16 heures ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Simmonet, avocat de l'AAPEI, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 juin 2002, et autorisé son licenciement, M. X, conseiller prud'homme, directeur de l'Association de Parents, de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis (AAPEI) de la région de Saverne soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement dès lors qu'il a omis de se prononcer sur l'argumentaire relatif à l'intention préexistante de la direction de le licencier et à la mise en scène destinée à justifier son licenciement ; que le comportement général de M. X dans la direction de l'AAPEI et les initiatives du nouveau conseil d'administration de l'association à son encontre sont des éléments pouvant entrer en ligne de compte dans l'évaluation du caractère de gravité suffisante des fautes commises, si ces dernières ne sont pas d'une nature telle qu'elles justifient, à elles seules, le licenciement pour faute, eu égard à la qualité et aux fonctions exercées par leur auteur ; qu'en l'espèce, dès lors que le tribunal a relevé dans son jugement que les détournements commis par M. X au préjudice de l'AAPEI, dont l'exactitude matérielle a, d'ailleurs, été énoncée dans le jugement de condamnation prononcé par le Tribunal correctionnel de Saverne le 27 janvier 2005, définitif, constituaient un manquement à la probité, et qu'eu égard au grade et aux fonctions exercées par M. X, ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, il a implicitement mais nécessairement écarté les éléments comportementaux favorables passés qui ne peuvent ni les expliquer, ni les justifier, ni les atténuer ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est infondé ; Sur la légalité de la décision : Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que son licenciement est, en réalité, intervenu de façon irrégulière le 14 mai 2002 puisque l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi et n'avait pas donné son autorisation, M. X se prévaut du comportement qui aurait été particulièrement agressif, des dirigeants sociaux de l'association, et des instructions qu'il a reçues le jour de la remise de la convocation à l'entretien préalable et de la mise à pied, qui doivent être regardés comme un licenciement ; que, cependant, à supposer même que la discussion qu'il a eue avec les dirigeants ait été animée, et que la mise à pied immédiate ait été accompagnée de l'ordre de quitter les lieux avec défense d'y revenir, ces circonstances ne peuvent être qualifiées de «licenciement», alors que l'ensemble de la procédure menant à l'autorisation de licenciement a été observée par l'association qui n'a prononcé celui-ci qu'après l'octroi de l'autorisation administrative ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que sa mise à pied aurait été irrégulière est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir que l'expert chargé de procéder à l'audit de l'association n'a pas été bouleversé par le caractère véniel des faits qui lui ont été reprochés dont il ne peut contester la matérialité eu égard au jugement définitif rendu par la juridiction pénale, et s'il les qualifie de futiles et d'insignifiants, il n'établit pas l'erreur que le tribunal aurait commise par le motif qu'il a retenu tenant à leur gravité suffisante de nature à justifier son licenciement eu égard à son grade et à ses fonctions au sein de l'association, et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AAPEI, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X, la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'AAPEI, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à l'Association de Parents, de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis de la région de Saverne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à l'Association de Parents, de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis de la région de Saverne et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 04NC00929
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.