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04NC00936

CETATEXT000007572747 J5XLX2006X05X000000400936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 04NC00936, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00936 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DEMANGE - HAGNIER - SCHINDLER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 octobre 2004, présentée pour M. Guy Z, élisant domicile ... par Me Demange, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 avril 2003 du préfet de la Meuse lui refusant l'autorisation d'exploiter des terrains d'une surface totale de 20 ha 39 ca situés à Chauvency-le-Château, Chauvency-Saint-Hubert, Verneuil-Grand et Ecouviez ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; Il soutient que : - dans la mesure où il ne veut pas donner ses terrains à bail, aucun exploitant ne peut convoiter utilement les biens en vue d'une exploitation ; - dans l'ignorance des coefficients de structure prévus par l'arrêté du préfet en date du 18 avril 2003 modifiant le schéma directeur départemental des structures agricoles relatifs à son exploitation et celle de M. X, il n'est pas possible d'apprécier le niveau de priorité de chacune des exploitations par rapport à l'autre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 10 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que : - le moyen tenant au refus de louer le bien est inopérant ; - M. Z ne peut en raison de son âge et de la situation de retraité être considéré comme prioritaire au regard tant de l'article L. 331-3 du code rural que du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Meuse ; - en matière de coefficient de structure, eu égard aux conditions d'âge fixées par le schéma, MM. Z et X âgés de plus de 55 ans n'entraient pas dans le critère de la main d'oeuvre éligible ; - eu égard à l'existence de demandes concurrentes d'exploitants disposant de structures modestes, le préfet n'était pas tenu de répondre expressément à chacune des conditions prévues par le schéma ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu en date du 23 novembre 2004, la transmission de la requête à MM. X et Y ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 novembre 2005 à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Meuse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Z tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2003 du préfet de la Meuse lui refusant l'autorisation d'exploiter des terrains d'une surface totale de 20 ha 39 ca situés à Chauvency-le-Château, Chauvency-Saint-Hubert, Verneuil-Grand et Ecouviez au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural, le préfet était tenu de rejeter sa demande dès lors que deux autres demandeurs étaient prioritaires, et que la circonstance qu'il ne désirait pas louer ses terres était inopérante ; Considérant, en premier lieu, que si devant la Cour, M. Z se prévaut à nouveau du refus de louer les biens qu'il possède, circonstance qui ferait obstacle à la satisfaction d'autres demandes portant sur ces mêmes biens, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article III de l'arrêté du 15 septembre 2000 du préfet de la Meuse modifiant le schéma directeur départemental des structures agricoles : «Chaque exploitant est caractérisé par un coefficient structure qui traduit le potentiel de la structure agricole ramené à sa main d'oeuvre. Ce coefficient structure est égal : au rapport potentiel d'exploitation / main d'oeuvre éligible. (…) La main d'oeuvre éligible est évaluée pour les personnes assurant une charge de travail et âgées de moins de 55 ans au 1er janvier de l'année civile concernée (…).» ; Considérant que si M. Z fait valoir que la décision du préfet est illégale dans la mesure où il n'établit pas le coefficient de structure de l'exploitation de M. X et encore moins le sien, ce qui fait obstacle à ce qu'il apprécie le niveau comparé de priorité fondé sur ce critère, ce moyen est également inopérant dès lors qu'il ne conteste pas les énonciations du ministre qui précise que tous deux ont dépassé l'âge permettant de caractériser un coefficient de structure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Z à verser à l'Etat la somme de 639 euros au titre desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Z est rejetée. Article 2 : M. Z versera à l'Etat la somme de 639 euros (six cent trente-neuf euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Z, à M. Daniel X, à M. Patrice Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 04NC00936

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