CETATEXT000007572749 J5XLX2006X05X000000400939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572749.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 04NC00939, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00939 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ LE PRADO M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2004, présentée pour Mme Jocelyne X, M. Régis X et M. Mathieu X, élisant domicile ..., par Me Roussel, avocat ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 août 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du handicap dont est atteint Mathieu X ; 2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à verser à M. Mathieu X une somme de 762 245,05 € en réparation de son préjudice personnel et une somme de 457 347,05 € à M. Régis et Mme Jocelyne X au titre de leur préjudice personnel ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à leur payer une somme de 6 097,96 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que l'ordonnance a retenu une irrecevabilité manifeste alors que la prescription de la créance n'est pas établie, la jurisprudence exigeant que la créance soit certaine, liquide et exigible ; en conséquence, la créance n'étant pas prescrite, les requérants peuvent invoquer le bénéfice de la prescription décennale prévue par la loi du 4 mars 2002 applicable aux instances en cours ; - la faute du service public hospitalier résulte d'une surveillance insuffisante de l'accouchement de la requérante et de l'absence d'un examen approfondi après le 28 mai 1977, terme initialement prévu de la grossesse ; - les préjudices subis par Mathieu, qui présente une infirmité motrice d'origine cérébrale sévère liée à une souffrance néo-natale, sont considérables ; les séquelles neurologiques de l'intéressé affectent sa vie quotidienne et l'empêchent d'exercer une activité professionnelle ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la loi du 4 mars 2002, qui fixe un délai de prescription décennale, est certes applicable immédiatement mais à condition que la prescription n'ait pas été acquise à la date de son entrée en vigueur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - en effet, la souffrance foetale du jeune Mathieu était connue dès sa naissance comme l'atteste le compte rendu d'hospitalisation en date du 16 juin 1977 ; le lien de causalité entre le handicap de Mathieu et la souffrance foetale constatée à la naissance a été révélé dès l'année 1978 comme l'indique la lettre du docteur Y du 29 mars 1978 ; à l'égard des parents de Mathieu, la prescription était donc acquise dès le 31 décembre 1982 ; à l'égard de Mathieu X, la prescription était acquise à compter du 31 décembre 1999, celui-ci étant devenu majeur en 1995 ; - très subsidiairement, les requérants n'apportent pas la moindre preuve d'une faute du service public hospitalier ; Vu la lettre du président de la 3ème chambre en date du 15 mars 2006 communiquant aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 août 2004 au regard des dispositions de l'article R.221-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 101 ; Vu le code de la santé publique et notamment l'article L. 1142-28 ; Vu le code de la sécurité sociale Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative d'appel : « les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; Considérant que, par requête enregistrée le 31 mars 2003, Mme Jocelyne X, M. Régis X et M. Mathieu X ont demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du handicap dont est atteint Mathieu X et qu'ils attribuent aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme X au sein de cet établissement le 12 juin 1977 ; que, pour rejeter la demande, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce que la créance dont se prévalent les intéressés à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Reims était atteinte par la prescription lorsque ceux-ci ont présenté, le 18 décembre 2002, une demande préalable d'indemnité auprès du centre hospitalier ; qu'en rejetant pour ce motif ladite requête alors que l'exception de prescription quadriennale n'est pas une cause d'irrecevabilité des conclusions, le vice-président a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que cette ordonnance doit par suite être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Mathieu X, né le 12 juin 1977, a été victime à sa naissance de graves problèmes respiratoires ayant rendu nécessaire une réanimation prolongée ; que l'intéressé a alors présenté des séquelles d'une infirmité motrice cérébrale sévère liée à une souffrance foetale apparue en fin de grossesse ; qu'il ressort de plusieurs certificats et rapport médicaux, et notamment du compte-rendu d'hospitalisation établi le 16 juin 1977, du rapport du docteur Y en date du 29 mars 1978 et du certificat médical du docteur Coffin en date du 27 avril 1978, que les parents du jeune Mathieu connaissaient dès 1978 le handicap psychomoteur de leur fils et étaient en mesure d'établir un lien de causalité entre les séquelles dont est atteint leur enfant et la souffrance néonatale constatée à sa naissance ; qu'il n'est pas contesté que l'état de santé du jeune Mathieu était consolidé depuis plus de quatre années lorsque M. et Mme X, d'une part, ainsi que leur fils, devenu majeur en 1995, d'autre part, ont saisi, le 18 décembre 2002, le centre hospitalier d'une demande d'indemnité tendant à la réparation des préjudices qu'ils ont subis ; que, dans ces conditions, en l'absence d'invocation par les intéressés de tout autre élément de nature à les faire légitimement regarder comme ignorant l'existence de leur créance à l'égard du centre hospitalier au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, le délai de prescription quadriennale doit être regardé comme étant venu à expiration à la date à laquelle les requérants avaient formé leur demande préalable d'indemnité auprès de l'administration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par mémoire déposé le 17 septembre 2003, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims leur a opposé la prescription quadriennale en application des dispositions précitées des articles 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : « Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; qu'il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 précitée, dès lors que leur créance était prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicité par les requérants, que la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons en-Champagne en date du 30 août 2004 est annulée. Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Régis X, à M. Mathieu X, au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. 4 N° 04NC00939
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.