CETATEXT000007572751 J5XLX2006X05X000000400941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04NC00941, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00941 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH TIREL Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2004, complétée par mémoire enregistré le 4 novembre 2004, présentée pour M. Abdelmajid X élisant domicile ..., par Me Laethier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2004 du préfet de l'Aube rejetant la demande de regroupement familial présenté en faveur de son épouse et de son fils ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que : - le tribunal s'est livré à une appréciation critiquable de la condition de ressources ; il a également minimisé l'importance du soutien moral que peut lui apporter sa famille compte tenu de son handicap et de son impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; - le tribunal a méconnu, en rejetant sa demande, son droit à mener une vie familiale normale, droit fondamental à valeur constitutionnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en intervention présenté le 13 janvier 2005 pour le collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (CATRED), par Me Tirel, avocat, tendant aux mêmes fins que la requête ; Il soutient que la non prise en compte de l'aide personnalisée au logement dans le calcul des ressources est contraire à la loi ; que le refus de regroupement familial opposé aux personnes dans la situation de M. X revient à porter une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale en France ; qu'il crée une discrimination à l'égard des personnes handicapées, contraires aux dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 3 et le 21 février 2005, présentés par le préfet de l'Aube ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des ressources de M. X ; l'allocation personnalisée au logement qui n'est pas une ressource disponible puisqu'elle est versée directement au bailleur n'a pas à être prise en compte ; - il n'est pas établi que l'état de santé de M. X nécessiterait impérativement la présence en France de son épouse ; - le bénéfice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est régulièrement écarté par le juge administratif lorsque les conditions légales de ressources ou de logement ne sont pas remplies ; - le droit au respect de la vie familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Laethier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international des droits civils et politiques conclu à New-York le 16 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention : Considérant que le collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits a intérêt à ce que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X soit annulé ; qu'ainsi son intervention à l'appui de la requête de M. X est recevable ; Sur la légalité de la décision du préfet de l'Aube du 4 mars 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : «I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (…) / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…)» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X disposait à la date de la décision attaquée d'une allocation mensuelle d'adulte handicapé d'un montant de 577,92 euros ; que ces ressources auxquelles ne peuvent s'ajouter, au sens des dispositions précitées, le montant de l'aide personnalisée au logement qui constitue, conformément aux prévisions de l'article L. 511-1 du code de sécurité sociale, une prestation familiale, sont très sensiblement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, dont le montant net fixé pour la même période s'établit à 859,29 euros ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que M. X ne justifiait pas de ressources suffisantes, au sens des dispositions de l'article 29 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour subvenir aux besoins de sa famille ; Considérant, en deuxième lieu, que l'épouse de M. X a vécu en Tunisie depuis la date de son mariage en 1977 et y a élevé leurs enfants ; que M. X n'a jamais présenté, avant la demande formée le 3 janvier 2003 au bénéfice de son épouse et du plus jeune de ses enfants, de demande de regroupement familial ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Aube n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que si le handicap dont est atteint M. X s'avère incompatible avec une reprise d'activité, faisant ainsi obstacle à une amélioration de l'état des ressources, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que ce handicap, survenu en 1996, ait connu une aggravation justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions relatives au regroupement familial ; que, par ailleurs, la décision du préfet qui est exclusivement fondée sur l'insuffisance des ressources du demandeur et de son conjoint, ne présente pas un caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : L'intervention du collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits est admise. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid X, au collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 04NC00941
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.