CETATEXT000007572753 J5XLX2006X05X000000400945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 04NC00945, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00945 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY OSWALD M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 et complétée par un mémoire enregistré le 13 mai 2005, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par Me Jean-Claude Oswald, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98933 et 985011, en date du 3 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que : - les redressements qui lui ont été appliqués ont un caractère arbitraire ; - le niveau des rémunérations versées par la S.A. MARKI à ses dirigeants a été arrêté par le conseil d'administration et n'a pas été remis en cause par de précédents contrôles fiscaux, ni même par le contrôle en litige pour ce qui concerne l'année 1992 ; - le niveau de ses rémunérations correspond à la volonté du conseil d'administration de favoriser les fonctions « acheteur » et est justifié par la part déterminante qu'il a prise dans la réussite de l'entreprise ; - l'administration, qui se fonde sur des comparaisons non pertinentes avec les rémunérations du président-directeur-général et des VRP de la société, ainsi que sur la situation d'autres sociétés qui ne sont pas comparables, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que ses salaires ne sont pas en rapport avec le service rendu et sont constitutifs d'une décision anormale de gestion ; - par un jugement en date du 3 juin 2003, ayant force de chose jugée, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels avait été assujetti pour le même motif M. Y, autre dirigeant de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu le mémoire présenté le 16 septembre 2005 pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - les observations de Me Oswald, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1992 au 30 novembre 1995, dont a fait l'objet la S.A. MARKI, qui exerce à Folschviller (Moselle) une activité d'import-export de jouets, articles de bazar et bimbeloterie, l'administration fiscale a regardé comme excessive la rémunération versée à M. Laurent X, directeur général et directeur du service des achats ; qu'elle a, par suite, considéré qu'une partie des salaires de ce dernier, à hauteur de 1 112 638 F au titre de l'année 1993 et de 1 158 309 F au titre de l'année 1994, était constitutive d'un revenu distribué qu'elle a en conséquence réintégré dans ses revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non plus dans celle des traitements et salaires ; que M. X fait appel du jugement en date du 3 juillet 2001, qui ne lui avait pas été régulièrement notifié, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre de ces deux années 1993 et 1994 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.