CETATEXT000007572762 J5XLX2006X01X000000300737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 03NC00737, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00737 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2005, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Gaucher, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 03NC00737 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné le Centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 1 400 euros qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale le 29 juillet 1998, à la Mutualité sociale agricole de Lorraine une somme de 3 324,34 euros en remboursement de ses débours, mis à la charge de l'établissement hospitalier les frais d'expertise d'un montant de 457,35 euros ainsi qu'une somme de 609,80 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté les surplus des conclusions des parties ; 2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 149 400,04 euros ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ; Il soutient que : - s'il avait eu connaissance du risque présenté par la technique d'intervention sous endoscopie, il aurait choisi l'autre technique opératoire à ciel ouvert et a donc droit à l'indemnisation de la totalité du préjudice subi ; - le chirurgien, étant spécialiste de la chirurgie de la main et expérimenté, a bien commis une faute de service en sectionnant son nerf médian et en tardant à réagir après le constat de l'échec de son intervention ; sinon l'hôpital est responsable d'une faute dans l'organisation du service pour n'avoir pas imposé une technique exempte de risque de section fortuite du nerf médian ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute fondée sur le risque peut être retenue, les séquelles de l'intervention étant d'une extrême gravité puisqu'il qui souffre d'une IPP de 11 % ; - à titre subsidiaire, une nouvelle expertise pourrait montrer la responsabilité de l'hôpital ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2003, présenté par la mutualité sociale agricole de Lorraine, ayant son siège 15 A. Paul Doumer à Vandoeuvre-les-Nancy
(54507)qui demande le remboursement de l'intégralité de ses débours, d'un montant de 30 316,22 francs ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2004, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Nancy, ayant son siège 29 avenue de Lattre de Tassigny à Nancy
(54000), représenté par son directeur, par Me Clément, avocat : le Centre hospitalier universitaire de Nancy demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête susvisée et, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre, à titre subsidiaire, de réduire les prétentions du requérant et de la Mutualité sociale agricole, enfin, de condamner M. X à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande de M. X tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise est irrecevable, celui ci n'ayant pas formé devant les premiers juges de demande de contre-expertise ou de complément d'expertise ; - l'hôpital n'a commis aucun manquement à son devoir d'information ; l'équipe médicale lui a oralement décrit avec précision les complications que pouvait entraîner l'intervention et notamment le risque de section du nerf médian ; - M. X ne pouvait éviter l'intervention sous endoscopie s'il voulait conserver son activité professionnelle ; la méthode opératoire à ciel ouvert comporte également des risques, ainsi qu'il résulte de l'étude produite, et est moins efficace à long terme ; - le chirurgien n'a pas commis de faute, le dommage réalisé résultant d'un aléa thérapeutique ; - l'équipe médicale a respecté la procédure applicable au cas d'espèce - le préjudice, n'étant pas d'une exceptionnelle gravité, ne peut permettre la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute ; - l'évaluation du préjudice est manifestement disproportionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Dieudonné, de la SCP Gaucher - Dieudonne - Niango, avocat de M. X, et de Me Dupleix, de la SCP Lagrange et associés, avocat du Centre hospitalier universitaire de Nancy ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de M. X tendant au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise : Sur les conclusions d'appel principal de M. X : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant que la perte de sensibilité de la main gauche ayant fait suite à l'intervention chirurgicale subie par M. X, qui lui a occasionné une invalidité permanente partielle au taux de 11 %, ne peut être regardée comme présentant un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute du Centre hospitalier universitaire de Nancy serait engagée doit être écarté ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 23 novembre 1999 par le président du tribunal administratif, réalisée par le professeur Y et déposé au greffe du tribunal le 13 mars 2000, que le dommage, qui a consisté dans la section du nerf médian gauche lors d'une intervention réalisée sous endoscopie dans le but de libérer le canal carpien, est dû à la survenance d'un aléa thérapeutique, sans méconnaissance des règles de l'art médical ; que ni le choix de la technique chirurgicale sous endoscopie plutôt qu'à ciel ouvert, ni le délai de trois jours écoulé avant la nouvelle intervention qui a permis de mettre en évidence la section complète du nerf médian et de réaliser sa suture micro-chirurgicale ne révèlent la commission d'une faute médicale ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient avoir droit à la réparation intégrale du préjudice subi car s'il avait été correctement informé des risques présentés par la technique endoscopique, il aurait choisi l'autre technique opératoire à ciel ouvert ; que le requérant produit à l'appui de son argumentation une étude de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé sur la comparaison des techniques à ciel ouvert et des techniques endoscopiques pour la chirurgie du syndrome du canal carpien idiopathique, dont il résulte, toutefois, que les deux techniques présentent, globalement, à la fois la même efficacité clinique et la même sécurité d'utilisation, les risques de section du canal carpien n'étant supérieurs par la technique endoscopique que pour les premiers cas, or le chirurgien qui l'a opéré était, comme le reconnaît lui même M. X, un spécialiste expérimenté ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise et, en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas indemnisé intégralement en raison du manquement à l'obligation d'information qu'ils ont retenu à la charge de l'établissement hospitalier ; Sur les conclusions d'appel incident du Centre hospitalier universitaire de Nancy : Considérant que le Centre hospitalier universitaire de Nancy, à qui il appartient d'établir que l'intéressé a été informé des risques présentés par l'intervention, ne peut être regardé comme rapportant cette preuve en soutenant que l'équipe médicale a oralement décrit avec précision à M. X les complications que pouvait entraîner l'intervention et notamment le risque de section du nerf médian ; Considérant, cependant, que M. X soutient devant la Cour que, ne pouvant éviter une intervention en raison de son activité professionnelle, il aurait, s'il avait été correctement informé des risques de la technique endoscopique, non pas renoncé à une intervention mais demandé à être opéré selon la technique à ciel ouvert ; que les risques présentés par ces deux techniques étant toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, identiques lorsque elles sont mises en oeuvre, comme en l'espèce, par un praticien expérimenté, le Centre hospitalier universitaire de Nancy est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. X avait perdu une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé en raison du défaut d'information sur les risques de la technique endoscopique ; que le jugement doit donc être annulé et, la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Nancy ne pouvant être retenue sur un autre fondement, les conclusions de la requête de M. X et de la demande dont il a saisi le tribunal, rejetées ; Sur les droits de la Mutualité sociale agricole de Lorraine : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la Mutualité sociale agricole de Lorraine devant la Cour et le Tribunal administratif de Nancy tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X les frais d'expertise liquidés et taxés, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nancy, à la somme de 457,35 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au Centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 760 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 mai 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy et les conclusions de la mutualité sociale agricole de Lorraine sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nancy sont mis à la charge de M. X. Article 4 : M. X versera au Centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 760 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X, au Centre hospitalier universitaire de Nancy et à la mutualité sociale agricole de Lorraine. 4 N° 03NC00737