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04NC00454

CETATEXT000007572773 J5XLX2006X03X000000400454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04NC00454, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00454 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WAHL - KOIS - BURKARD SCP M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2005, présentés pour la SA AGORA PROMOTION, dont le siège est ..., par la SCP Wahl, Kois, Burkard, avocats ; La SA AGORA PROMOTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3347 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler la délibération du 30 mai 2001 par laquelle le conseil municipal d'Ammerschwihr a fixé à 45 % du montant total des travaux plafonné à 800 000 francs le montant de sa participation aux travaux d'extension du réseau d'assainissement ; 2°) d'annuler ladite délibération, et, subsidiairement, de déduire une somme de 145 600 francs de sa participation de 800 000 francs ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ammerschwihr une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la participation litigieuse ne pouvait légalement lui être réclamée dès lors que la réalisation du réseau d'assainissement n'était pas rendue nécessaire pour l'édification de la construction projetée ; - que, subsidiairement, à supposer même que cette participation puisse lui être réclamée, celle-ci figurait dans le permis de construire pour une somme de 150 600 francs hors taxes ; - qu'ainsi ledit permis étant créateur de droit, la commune ne pouvait légalement, par une délibération subséquente, exiger le versement d'une nouvelle somme s'ajoutant à celle figurant dans l'autorisation de construire ; - qu'au surplus, au regard des termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction découlant de la loi du 13 décembre 2000, seule l'autorisation de construire pouvait constituer le fait générateur de la contribution litigieuse ; - qu'en tout état de cause, le courrier du 11 décembre 1998 ne constitue pas une demande de raccordement au sens de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 ; - que, quel que soit le fait générateur de la contribution, celle-ci aurait dû être inscrite sur un registre mis à la disposition du public en mairie, conformément à l'article L. 332-29 du code de l'urbanisme ; - que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré des droits acquis du fait de l'arrêté lui délivrant le permis de construire ; - que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'offre faite de participer aux travaux avait été acceptée par le fait que les travaux d'extension du réseau auraient commencé ; - que, très subsidiairement, il n'est pas établi que la somme de 800 000 francs qui lui est demandée n'excède pas les 45 % du coût de réalisation des travaux ; - que la contribution figurant dans le permis de construire ne peut être légalement fondée sur l'article L. 35-4 du code de la santé publique, qui ne concerne que les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout et ne peut être exigée des propriétaires qui participent à la construction des installations desservant leur immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2005 et complété par mémoire enregistré le 1er août 2005, présentés pour la commune d'Ammerschwihr, par la SCP Paulus, Gerrer, avocats ; la commune d'Ammerschwihr conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la SA AGORA ; Elle soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ; Vu la correspondance du président de la 1ère chambre de la cour en date du 12 janvier 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 10 août 2005 ; Vu enregistrées les 26 janvier 2006, les observations présentées pour la SA AGORA PROMOTION en réponse à l'avis précité de la cour ; Vu, enregistrées le 31 janvier 2006, les observations présentées pour la commune d'Ammerschwihr en réponse à l'avis précité de la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Paulus, avocat de la commune d'Ammerschwihr, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération litigieuse : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : … 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 … » ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa version alors en vigueur, issue de la loi susvisée du 13 décembre 2000 applicable à la date de la délibération attaquée, seule à prendre en considération en l'espèce alors même que, par une correspondance adressée le 11 décembre 1998 dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire, la société requérante s'était déclarée disposée à prendre en charge une partie du financement du réseau d'assainissement desservant les constructions projetées : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 2° … d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 » ; que ces dernières dispositions prévoient que le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2 de l'article L. 332-6-1 … sont prescrites … par l'autorisation de construire. Cette autorisation … en constitue le fait générateur … » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que, contrairement aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 13 décembre 2000 dont la société AGORA PROMOTION est fondée à soutenir que les premiers juges ont à tort fait application, seule l'autorisation de construire peut légalement mettre à la charge du pétitionnaire une participation au financement des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ; Considérant que, par la délibération attaquée en date du 30 mai 2001, le conseil municipal d'Ammerschwihr a prescrit que la société AGORA PROMOTION, à laquelle avait été délivré le 14 janvier 2000 un permis de construire pour l'édification d'une résidence de tourisme, serait assujettie au versement d'une participation financière égale à 45 % du coût total des travaux d'extension du réseau d'assainissement jusqu'à cette résidence, dans la limite de 800 000 francs ; qu'il est constant que ledit permis de construire, lequel ne met à la charge de la société bénéficiaire, outre diverses autres taxes exigibles, que la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement, reposant sur un fondement légal différent de la participation litigieuse et au demeurant d'un montant inférieur à celui mentionné par la délibération susrappelée, n'a pas prescrit le versement d'une participation au financement de l'extension du réseau d'assainissement afin de desservir la résidence de tourisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si le réseau donnant lieu à la participation litigieuse était au nombre de ceux prévus par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, que la SA AGORA PROMOTION est fondée à demander l'annulation de ladite délibération ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa requête dirigée contre celle-ci doit lui-même être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ammerschwihr une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société AGORA PROMOTION et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AGORA PROMOTION, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Ammerschwihr au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 mars 2004 et la délibération du 30 mai 2001 du conseil municipal d'Ammerschwihr sont annulés. Article 2 : La commune d'Ammerschwihr versera à la société AGORA PROMOTION une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ammerschwihr tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AGORA PROMOTION et à la commune d'Ammerschwihr. 5 N° 04NC00454

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