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05NC00522

CETATEXT000007572794 J5XLX2006X02X000000500522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 9 février 2006, 05NC00522, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00522 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C BILENDO Mme Jeannine FELMY Mme ROUSSELLE Vu, I), sous le n° 05NC00522, la requête enregistrée le 1er mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 19 juillet 2005, présentée pour M. Hakan X, élisant domicile ..., par Me Placide Bilendo, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500621 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2005 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que sa requête est tardive ; - qu'il ressort d'un arrêt rendu par la cour de sûreté n° 02 d'Adana, dont l'authenticité est avérée, et dont il produit la version originale en langue turque et une nouvelle traduction corrigée, qu'il serait inévitablement et incontestablement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de reconduite dans son pays natal ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'arrêté du 16 mars 2005 du préfet de l'Aube ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2005, 24 juin 2005 et 8 août 2005, présentés par le préfet de l'Aube, et tendant au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête présentée par M. X est tardive ; - que le requérant, qui produit un document ne présentant aucune garantie d'authenticité, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification probante des risques, de nature à faire obstacle à sa reconduite à la frontière, auxquels il serait exposé ; Vu, II), sous le n° 05NC01122, la requête enregistrée le 24 août 2005, présentée pour M. Hakan X, élisant domicile au cabinet de Me Serge Robin, 5 rue Traversière à Châlons-en-Champagne

(51000), par Me Serge Robin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500840 en date du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2005 du préfet de l'Aube fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient : - que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, dans son jugement en date du 31 mars 2005, considéré que sa première requête dirigée contre l'arrêté en date du 16 mars 2005 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné sa reconduite à la frontière était également dirigée contre la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; - que la décision attaquée, dont le signataire ne peut recevoir du préfet aucune délégation de pouvoir ou de signature en matière de reconduite à la frontière, est entachée de nullité ; - qu'eu égard à la condamnation dont il a fait l'objet en raison de son appartenance à une organisation terroriste, un retour dans son pays natal serait de nature à compromettre gravement sa sécurité ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 16 mars 2005 du préfet de l'Aube fixant le pays à destination duquel M. X sera éloigné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2005, présenté par le préfet de l'Aube, et tendant au rejet de la requête ; Il soutient : - que les conclusions présentées à l'appui du recours contre un arrêté de reconduite à la frontière peuvent être interprétées comme dirigées également contre la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel l'étranger sera éloigné ; - que la secrétaire générale signataire de la décision attaquée a, par un arrêté en date du 24 janvier 2005 régulièrement publié, reçu du préfet une délégation de signature n'excluant pas les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; - que le requérant, qui produit un document ne présentant aucune garantie d'authenticité, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification probante des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, la décision attaquée dispose que M. X peut également être éloigné à destination d'un autre pays que celui dont il a la nationalité, dans lequel il est légalement admissible ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 janvier 2005 du président de la cour administrative d'appel prise en application de l'article R. 222-33 du code de justice administrative et donnant délégation à Mme Felmy ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de Mme Felmy, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 05NC00522 et 05NC01122 de M. X sont toutes deux relatives à la situation de l'intéressé au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France et ont été soumises à une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule et même décision ; Sur la recevabilité de la requête n° 05NC00522 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : «Le dispositif du jugement…, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée» ; qu'aux termes de l'article R. 776-19 du même code : «Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui» ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 dudit code : «Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification du jugement n° 0500621 en date du 31 mars 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 avril 2005, date à compter de laquelle courait le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de la tardiveté de la requête n° 05NC00522, enregistrée à la Cour le 1er mai 2005, ne saurait par suite être accueilli ; Sur la régularité du jugement rendu le 31 mars 2005 : Considérant que si M. X fait valoir que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est irrégulier, au motif qu'il s'est prononcé sur une question dont il n'était pas saisi, il est constant que ce moyen a été présenté le 24 août 2005 après l'expiration du délai d'appel d'un mois ouvert à compter de la notification le 4 avril 2005 du jugement rendu le 31 mars 2005 ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité externe de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que le préfet du département peut donner délégation de signature : 1°) en toutes matières au secrétaire général ; que la secrétaire générale de la préfecture bénéficiant d'un arrêté régulier de délégation, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être que rejeté ; Sur le bien fondé : Considérant que le requérant se prévaut tant devant les premiers juges que devant la présente Cour d'une décision rendue par une juridiction turque, le condamnant à douze ans et six mois de prison ; que cependant, compte tenu des mentions contradictoires de cet arrêt de la «Cour de sûreté de l'Etat n° 2 d'Adana», lequel, d'ailleurs d'une date incertaine, a été rendu «en l'absence du prévenu», mais retient pourtant «son attitude dans le cadre du procès» pour motiver une réduction de la peine prononcée, ce document ne saurait être considéré comme présentant un caractère d'authenticité lui permettant d'apporter la preuve de la condamnation encourue en raison de l'engagement politique de M. X ; qu'en l'absence de toute autre justification probante, M. X n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté et la décision litigieux du préfet de l'Aube en date du 16 mars 2005 ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakan X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 Nos 05NC00522,05NC01122

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