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05NC01493

CETATEXT000007572796 J5XLX2006X03X000000501493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/27/CETATEXT000007572796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 05NC01493, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01493 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. le Prés GILTARD GRIMBERT M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Grimbert ; M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt no 01NC00201, 01NC00217 en date du 10 novembre 2005 ; Il fait valoir que la Cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la société Fromagerie de Clerval lui verse la somme de 10.000F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 25 janvier 2006, le mémoire par lequel le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement fait savoir à la Cour que le recours de M. Patrick X n'appelle aucune observation particulière de sa part ; Vu, enregistré le 15 février 2006, le mémoire présenté pour la société « Fromagerie de Clerval » dont les siège social est route de Clerval à Santoche

(25340), par la SCP d'avocats Jean Kopf ; la société « Fromagerie de Clerval » s'en rapporte à la prudence de la Cour et considère qu'il y a lieu de limiter la condamnation à la somme de 500 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Giltard, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ; Considérant que, dans son arrêt susvisé du 10 novembre 2005, la Cour a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce que la société « Fromagerie de Clerval » lui verse la somme de 10.000F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu' il y a lieu de rectifier cette erreur en statuant sur ces conclusions ; Considérant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société « Fromagerie de Clerval » à payer à M. X la somme de 1500 euros qu'il a demandée au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les visas de l'arrêt no 01NC00201, 01NC00217 de la Cour administrative d'appel de Nancy sont modifiés comme suit : « I- Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2001 sous le n°01NC00201, et complétée par mémoires en date des 19 juin et 12 juillet 2001 et 19 décembre 2002, présenté par M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Grimbert, avocat ; M. X demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 991156 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la société « Fromagerie de Clerval », annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 mars 1999, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 septembre 1999 refusant d'autoriser son licenciement en tant qu'agent de maîtrise de ladite société, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; 2° de condamner la société « Fromagerie de Clerval » à lui verser la somme de 10.000F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ». Article 2 : Les motifs de l'arrêt susvisé sont complétés comme suit : Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société « Fromagerie de Clerval », partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société « Fromagerie de Clerval » le paiement à M. X de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; » Article 3 : Le dispositif de l'arrêt susvisé est complété par un article 4 ainsi rédigé : La société « Fromagerie de Clerval » versera à M. X la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . L'article 4 de ce dispositif devient l'article 5. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à la société « Fromagerie de Clerval ». 2 N° 05NC01493

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