CETATEXT000007572800 J5XLX2006X04X000000001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 00NC01262, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01262 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY TOUATI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 8 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE BRIENNE LE CHATEAU dont le siège est ... BP 66
(10500); par Me X... Touati, avocat au Barreau de Paris ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE BRIENNE LE CHATEAU demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 95-1017 à 95-1031- 96-950/96-951, du 27 juin 2000, du Tribunal administratif de Châlons-enChampagne, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans 15 communes du département de l'Aube, au titre de l'année 1994, ainsi que de sa demande tendant à obtenir la réduction de cette même taxe pour deux établissements, au titre de l'année 1996 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE BRIENNE-LE-CHATEAU soutient que : - le tribunal administratif, qui a admis que les outillages incorporés aux silos sont des biens passibles de taxe foncière, pour le calcul de la taxe professionnelle des 15 établissements exploités par la société, a toutefois estimé que celle-ci n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases retenues par le service : la société produit, en tant que de besoin, les données utiles ; - Pour les bâtiments, elle sollicite l'application de la méthode comparative, prévue à l'article 1498-2e du code général des impôts, et propose comme référence un local sis à Boynes, soit une valeur locative de 1,5 € le m2 ; si l'on procède à une évaluation directe, la valeur vénale d'un silo serait pratiquement nulle ; - l'administration a méconnu les droits de la défense en n'informant pas la contribuable des valeurs locatives qu'elle retenait pour les années 1994 et suivantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 30 novembre 2001 et le 4 novembre 2005, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE BRIENNE-LE-CHATEAU, il soutient que : - la décharge sollicitée ne pourra excéder la quotité résultant de la réclamation préalable, basée sur l'extourne de 32% de la valeur locative des biens en cause ; - le jugement comporte une erreur matérielle en mentionnant parmi les années en litige 1996 au lieu de 1995 ; - les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir que les équipements allégués auraient la nature de biens passibles de la taxe foncière ; - aucune comparaison pertinente avec d'autres bâtiments similaires n'apparaît possible, et la valeur locative ne peut donc être fixée, de manière alternative, sur le fondement de l'article 1498-2 du code général des impôts ; en cas d'estimation directe, la valeur vénale des silos ne serait pas nulle ; - le moyen tiré d'un vice de procédure apparaît irrecevable ; Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2005, par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 22 décembre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre au moyen de procédure soulevé par l'appelante : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la société requérante pouvait soulever un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation à tout moment durant l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ; Sur la valeur locative des taxes en litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre d'observations du 28 novembre 1993, le service a remis en cause les bases de la taxe professionnelle à laquelle était assujettie la société redevable dans quinze communes de l'Aube, pour des silos à céréales, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que l'administration a admis partiellement les réclamations de la société, en appliquant une méthode d'appréciation directe pour évaluer les biens passibles de la taxe foncière, et prononcé les dégrèvements de taxe professionnelle correspondants ; qu'au titre des années 1994 et 1995, l'administration a établi les bases des mêmes taxes conformément à la méthode de calcul exposée par la correspondance du 28 novembre 1993 sus-mentionnée, et par suite, sans prendre en compte ni les corrections admises ultérieurement, ni les réclamations de la société ; qu'il suit de là qu'au titre des années 1994 et 1995, les bases des taxes contestées ont été rehaussées sans que la redevable en ait été informée au préalable, et ait eu la possibilité de formuler ses observations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les taxes en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; que pour ce seul motif la société redevable est fondée à en obtenir la réduction, dans la limite des quanta contestés dans ses réclamations ; DECIDE Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE BRIENNE-LE-CHATEAU une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie : - au titre de l'année 1994 dans les communes de : Aulnay, Balignicourt, Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Chavanges, Jessains Lesmont, Longchamp-sur-Aujon, Magny-Fouchard, Onjon, Piney, Saint-Usage, Vallentigney, Vendeuvre-sur-Barse et Ville-sur-Terre (Aube) ; - au titre de l'année 1995 dans les communes de Onjon et Saint-Usage ; Article 2 : Les réductions de taxes mentionnées à l'article 1er ci-dessus seront limitées au quantum, résultant, conformément aux termes des réclamations préalables de la redevable, de la prise en compte d'une quote-part de 32 % des équipements et biens mobiliers intégrés aux bâtiments, pour chaque établissement. Article 3 : La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE BRIENNE-LE-CHATEAU est renvoyée devant l'administration pour le calcul des décharges de taxe résultant des articles 1 et 2 ci-desssus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE BRIENNE-LE-CHATEAU est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE BRIENNE-LE-CHATEAU et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 00NC01262